SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66a - 1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
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1 | L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
a | ... |
b | est âgé de 30 ans au moins, et |
c | n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation. |
2 | Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à l'al. 1 concernant la durée de formation et la limite d'âge.242 |
3 | Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui: |
a | possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l'un de ces établissements, ou qui |
b | ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.243 |
4 | L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.244 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66b |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66c Montant et durée des allocations de formation - 1 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
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1 | L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
2 | Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral. |
3 | La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.248 |
4 | Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.249 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 90a Allocations de formation - (art. 66a et 66c LACI)236 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66c Montant et durée des allocations de formation - 1 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
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1 | L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
2 | Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral. |
3 | La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.248 |
4 | Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.249 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66a - 1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
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1 | L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
a | ... |
b | est âgé de 30 ans au moins, et |
c | n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation. |
2 | Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à l'al. 1 concernant la durée de formation et la limite d'âge.242 |
3 | Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui: |
a | possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l'un de ces établissements, ou qui |
b | ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.243 |
4 | L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.244 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66b |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66a - 1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
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1 | L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
a | ... |
b | est âgé de 30 ans au moins, et |
c | n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation. |
2 | Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à l'al. 1 concernant la durée de formation et la limite d'âge.242 |
3 | Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui: |
a | possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l'un de ces établissements, ou qui |
b | ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.243 |
4 | L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.244 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66a - 1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
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1 | L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
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b | est âgé de 30 ans au moins, et |
c | n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation. |
2 | Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à l'al. 1 concernant la durée de formation et la limite d'âge.242 |
3 | Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui: |
a | possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l'un de ces établissements, ou qui |
b | ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.243 |
4 | L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.244 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66b |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66a - 1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
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1 | L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
a | ... |
b | est âgé de 30 ans au moins, et |
c | n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation. |
2 | Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à l'al. 1 concernant la durée de formation et la limite d'âge.242 |
3 | Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui: |
a | possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l'un de ces établissements, ou qui |
b | ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.243 |
4 | L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.244 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66c Montant et durée des allocations de formation - 1 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
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1 | L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
2 | Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral. |
3 | La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.248 |
4 | Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.249 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 90a Allocations de formation - (art. 66a et 66c LACI)236 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66c Montant et durée des allocations de formation - 1 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
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1 | L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
2 | Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral. |
3 | La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.248 |
4 | Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.249 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66c Montant et durée des allocations de formation - 1 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
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1 | L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
2 | Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral. |
3 | La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.248 |
4 | Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.249 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66c Montant et durée des allocations de formation - 1 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
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1 | L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
2 | Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral. |
3 | La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.248 |
4 | Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.249 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 110 Surveillance - Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA463) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 90a Allocations de formation - (art. 66a et 66c LACI)236 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66c Montant et durée des allocations de formation - 1 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
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1 | L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
2 | Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral. |
3 | La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.248 |
4 | Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.249 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66c Montant et durée des allocations de formation - 1 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
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1 | L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
2 | Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral. |
3 | La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.248 |
4 | Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.249 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66b |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66c Montant et durée des allocations de formation - 1 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
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1 | L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
2 | Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral. |
3 | La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.248 |
4 | Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.249 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 90a Allocations de formation - (art. 66a et 66c LACI)236 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66c Montant et durée des allocations de formation - 1 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
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1 | L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247 |
2 | Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral. |
3 | La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.248 |
4 | Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.249 |