Urteilskopf

127 V 106

16. Extrait de l'arrêt du 15 mars 2001 dans la cause S. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Caisse-maladie pour les industries du bois et des branches annexes contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal administratif du canton de Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 107

BGE 127 V 106 S. 107

Extrait des considérants:

6. En règle générale, le Tribunal fédéral des assurances ne peut imposer des frais de procédure aux parties, en vertu de l'art. 134 OJ, dans les procédures de recours en matière d'octroi ou de refus de prestations d'assurance. Toutefois, dans la mesure où cette disposition a été édictée avant tout dans l'intérêt des assurés en litige avec un assureur social, elle ne s'applique ordinairement pas aux procédures qui divisent, par exemple, deux assureurs-accidents au sujet de la prise en charge des suites d'un accident subi par l'un de leurs assurés communs (ATF 120 V 494 consid. 3, ATF 119 V 222 ss consid. 4), un assureur-accidents et une caisse-maladie au sujet de l'obligation d'allouer des prestations (ATF 126 V 192 consid. 6 et les références) ou un tel assureur et l'assurance-invalidité (VSI 2000 p. 210 consid. 2).
En l'espèce, les deux causes qui ont été jointes opposent, d'une part, l'assuré S. à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) (U 194/00) et, d'autre part, la Caisse-maladie pour les industries du bois et des branches annexes (CMBB) à la CNA (U 396/00). Cela étant, il se justifie de mettre, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, des frais de justice à la charge de l'assureur-maladie qui succombe comme partie recourante dans un litige entre assureurs sociaux (U 396/00). Que ce litige soit tranché dans le même arrêt que la procédure non onéreuse qui oppose l'assuré à la CNA ne change rien au fait qu'il s'agit, formellement, de deux procès distincts.