in Verbindung mit Art. 132
OG: Anfechtung des Rentenauszahlungstermins. Das schutzwürdige Interesse an der Vorverlegung des Termins für die Auszahlung einer Invalidenrente vom fünften bis siebten auf den ersten Werktag des Monats ist zu bejahen.
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 44 [1] Paiement des rentes et des allocations pour impotents |
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| Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA [2], les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 72 [1] Délais |
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| Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 47 [1] Paiement des indemnités journalières et des rentes |
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| Durant la mise en oeuvre des mesures d'instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| Les rentes sont perçues: | ||||||
| jusqu'à la décision de l'office AI visée à l'art. 17 LPGA s'ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l'art. 8a; | ||||||
| pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu'à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. [4] | ||||||
| Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en oeuvre des mesures d'instruction ou de réadaptation, l'indemnité est toutefois réduite d'un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues. [5] | ||||||
| Lorsqu'une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l'indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l'indemnité journalière est en revanche réduite d'un trentième du montant de la rente. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA, les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 82 [1] Paiement |
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| Pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS [2] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Dans le cas des assurés majeurs qui changent de lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent, le nouveau montant est pris en compte à partir du mois suivant. | ||||||
| Pour le versement des allocations pour impotent destinées aux mineurs et des contributions d'assistance, les art. 78 et 79 s'appliquent par analogie. Les prestations relevant des allocations pour impotent destinées aux mineurs sont facturées trimestriellement, celles qui relèvent des contributions d'assistance sont facturées mensuellement. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743). [2] RS 831.101 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 72 [1] Délais |
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| Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 44 [1] Paiement des rentes et des allocations pour impotents |
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| Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA [2], les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
in relazione con l'art. 132
OG: Contestazione circa il termine entro il quale deve essere pagata una rendita. Esiste interesse degno di protezione a che il termine entro il quale deve essere pagata una rendita d'invalidità sia fissato al primo giorno lavorativo, anziché nel periodo intercorrente tra il quinto e il settimo giorno.
in Verbindung mit Art. 132
OG). Die Rechtsprechung betrachtet als schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 103 lit. a
OG jedes praktische oder rechtliche Interesse, welches eine von einer Verfügung betroffene Person an deren Änderung oder Aufhebung geltend machen kann. Das schutzwürdige Interesse besteht somit im praktischen Nutzen, den die Gutheissung der Beschwerde dem Verfügungsadressaten verschaffen würde, oder - anders ausgedrückt - im Umstand, einen Nachteil wirtschaftlicher, ideeller, materieller oder anderweitiger Natur zu vermeiden, welchen die angefochtene Verfügung mit sich bringen würde. Das rechtliche oder auch bloss tatsächliche Interesse braucht somit mit dem Interesse, das durch die von der Beschwerde führenden Person als verletzt bezeichnete Norm geschützt wird, nicht übereinzustimmen. Immerhin wird verlangt, dass die Person durch die angefochtene Verfügung stärker als jedermann betroffen sei und in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache stehe (BGE 125 V 342 Erw. 4a, BGE 124 V 397 Erw. 2b, je mit Hinweisen). c) Die Versicherte hat den vorliegenden Prozess eingeleitet, um zu erreichen, dass ihr die Invalidenrente, die ihr bis anhin regelmässig - nach den Angaben der Ausgleichskasse in der Regel zwischen dem fünften und siebten Postarbeitstag - ausgerichtet wurde, künftig am Monatsersten gutgeschrieben wird. An dieser Vorverschiebung des Rentenauszahlungstermins hat die Beschwerdeführerin insofern ein Interesse, als sie ihr ermöglichen würde, früher über das ihr aus der Rente zufliessende Geld zu verfügen, d.h. es auszugeben oder zinsbringend anzulegen. Mit anderen Worten würde eine frühere Auszahlung den (Bar-)Wert ihrer Rente erhöhen (vgl. STAUFFER/SCHÄTZLE, Barwerttafeln, 4. Aufl., Zürich 1989, S. 335 N 1179 ff. und S. 336 N 1184). Die Beschwerdeführerin hat demnach ein aktuelles und praktisches Interesse an der Feststellung, ob die Ausgleichskasse den Zahlungsauftrag so zu erteilen hat, dass die Rente ihr bereits am ersten Werktag des Monates gutgeschrieben
in Verbindung mit Art. 104 lit. a
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 44 [1] Paiement des rentes et des allocations pour impotents |
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| Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA [2], les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 44 [1] Paiement des rentes et des allocations pour impotents |
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| Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA [2], les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 44 [1] Paiement des rentes et des allocations pour impotents |
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| Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA [2], les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 44 [1] Paiement des rentes et des allocations pour impotents |
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| Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA [2], les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 72 [1] Délais |
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| Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 47 [1] Paiement des indemnités journalières et des rentes |
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| Durant la mise en oeuvre des mesures d'instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| Les rentes sont perçues: | ||||||
| jusqu'à la décision de l'office AI visée à l'art. 17 LPGA s'ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l'art. 8a; | ||||||
| pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu'à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. [4] | ||||||
| Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en oeuvre des mesures d'instruction ou de réadaptation, l'indemnité est toutefois réduite d'un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues. [5] | ||||||
| Lorsqu'une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l'indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l'indemnité journalière est en revanche réduite d'un trentième du montant de la rente. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA, les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 82 [1] Paiement |
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| Pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS [2] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Dans le cas des assurés majeurs qui changent de lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent, le nouveau montant est pris en compte à partir du mois suivant. | ||||||
| Pour le versement des allocations pour impotent destinées aux mineurs et des contributions d'assistance, les art. 78 et 79 s'appliquent par analogie. Les prestations relevant des allocations pour impotent destinées aux mineurs sont facturées trimestriellement, celles qui relèvent des contributions d'assistance sont facturées mensuellement. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743). [2] RS 831.101 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 38 Paiement de la rente |
||||||
| En règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 49 [1] Versement des indemnités journalières |
||||||
| Les assureurs peuvent confier le versement des indemnités journalières à l'employeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 62 Versement des rentes |
||||||
| Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due. [1] | ||||||
| Si le montant d'une rente de survivant ne peut être fixé dans le mois qui suit le décès de l'assuré, l'assureur verse, au besoin, des prestations provisoires, qui seront imputées sur les rentes définitives. | ||||||
| Les assureurs peuvent vérifier si les bénéficiaires de prestations sont en vie et cesser les versements lorsqu'ils n'obtiennent pas de certificat de vie. | ||||||
| Si le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a disparu alors qu'il était en danger de mort, ou s'il s'est absenté depuis longtemps sans donner signe de vie et si l'AVS ne verse pas de rentes de survivants, l'assureur peut continuer de verser la rente d'invalidité au conjoint et aux enfants, pendant deux ans au plus. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 62 Versement des rentes |
||||||
| Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due. [1] | ||||||
| Si le montant d'une rente de survivant ne peut être fixé dans le mois qui suit le décès de l'assuré, l'assureur verse, au besoin, des prestations provisoires, qui seront imputées sur les rentes définitives. | ||||||
| Les assureurs peuvent vérifier si les bénéficiaires de prestations sont en vie et cesser les versements lorsqu'ils n'obtiennent pas de certificat de vie. | ||||||
| Si le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a disparu alors qu'il était en danger de mort, ou s'il s'est absenté depuis longtemps sans donner signe de vie et si l'AVS ne verse pas de rentes de survivants, l'assureur peut continuer de verser la rente d'invalidité au conjoint et aux enfants, pendant deux ans au plus. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 6 Age minimal |
||||||
| Les personnes ayant droit à une allocation pour impotent ont droit aux prestations complémentaires si elles ont au moins 18 ans. | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 19 [1] Paiement des allocations |
||||||
| L'allocation est versée à l'ayant droit, à l'exception des cas suivants: | ||||||
| si l'ayant droit en décide ainsi, l'allocation peut être versée à ses proches; | ||||||
| si l'ayant droit ne remplit pas ses obligations d'entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s'ils ne dépendent pas de l'assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA [2]. | ||||||
| L'allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l'allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. | ||||||
| L'allocation n'est versée que si l'intéressé fait valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales et qu'il prouve que les conditions y relatives sont remplies. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 30 [1] Versement des indemnités et attestation pour l'autorité fiscale - (art. 19 LPGA: art. 20 et 96b LACI) [2] |
||||||
| La caisse de chômage verse les indemnités pour la période de contrôle écoulée en règle générale dans le courant du mois suivant. | ||||||
| L'assuré reçoit un décompte écrit. | ||||||
| La caisse de chômage remet à l'assuré à l'intention des autorités fiscales une attestation faisant état des prestations reçues. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 44 [1] Paiement des rentes et des allocations pour impotents |
||||||
| Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA [2], les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 44 [1] Paiement des rentes et des allocations pour impotents |
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| Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA [2], les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 49 [1] Versement des indemnités journalières |
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| Les assureurs peuvent confier le versement des indemnités journalières à l'employeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 44 [1] Paiement des rentes et des allocations pour impotents |
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| Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA [2], les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 44 [1] Paiement des rentes et des allocations pour impotents |
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| Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA [2], les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 72 [1] Délais |
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| Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 44 [1] Paiement des rentes et des allocations pour impotents |
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| Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA [2], les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 72 [1] Délais |
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| Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 72 [1] Délais |
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| Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 62 Versement des rentes |
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| Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due. [1] | ||||||
| Si le montant d'une rente de survivant ne peut être fixé dans le mois qui suit le décès de l'assuré, l'assureur verse, au besoin, des prestations provisoires, qui seront imputées sur les rentes définitives. | ||||||
| Les assureurs peuvent vérifier si les bénéficiaires de prestations sont en vie et cesser les versements lorsqu'ils n'obtiennent pas de certificat de vie. | ||||||
| Si le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a disparu alors qu'il était en danger de mort, ou s'il s'est absenté depuis longtemps sans donner signe de vie et si l'AVS ne verse pas de rentes de survivants, l'assureur peut continuer de verser la rente d'invalidité au conjoint et aux enfants, pendant deux ans au plus. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 72 [1] Délais |
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| Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 82 [1] Paiement |
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| Pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS [2] s'appliquent par analogie. | ||||||
| Dans le cas des assurés majeurs qui changent de lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent, le nouveau montant est pris en compte à partir du mois suivant. | ||||||
| Pour le versement des allocations pour impotent destinées aux mineurs et des contributions d'assistance, les art. 78 et 79 s'appliquent par analogie. Les prestations relevant des allocations pour impotent destinées aux mineurs sont facturées trimestriellement, celles qui relèvent des contributions d'assistance sont facturées mensuellement. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743). [2] RS 831.101 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 44 [1] Paiement des rentes et des allocations pour impotents |
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| Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA [2], les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 47 [1] Paiement des indemnités journalières et des rentes |
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| Durant la mise en oeuvre des mesures d'instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| Les rentes sont perçues: | ||||||
| jusqu'à la décision de l'office AI visée à l'art. 17 LPGA s'ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l'art. 8a; | ||||||
| pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu'à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. [4] | ||||||
| Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en oeuvre des mesures d'instruction ou de réadaptation, l'indemnité est toutefois réduite d'un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues. [5] | ||||||
| Lorsqu'une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l'indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l'indemnité journalière est en revanche réduite d'un trentième du montant de la rente. | ||||||
| En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA, les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||