|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 117 [1] |
||||||
| Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 34 |
||||||
| Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. | ||||||
| Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. | ||||||
| Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. | ||||||
| Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 36 |
||||||
| Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. | ||||||
| Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. | ||||||
| Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. | ||||||
| Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR) |
||||||
| Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites. [1] | ||||||
| Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires. | ||||||
| Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes. [2] | ||||||
| En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche. | ||||||
| Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter. | ||||||
| Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR) |
||||||
| Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites. [1] | ||||||
| Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires. | ||||||
| Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes. [2] | ||||||
| En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche. | ||||||
| Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter. | ||||||
| Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 117 [1] |
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| Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 18 |
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| Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
| L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 18 |
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| Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
| L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 34 |
||||||
| Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. | ||||||
| Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. | ||||||
| Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. | ||||||
| Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 44 |
||||||
| Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. | ||||||
| Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 39 |
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| Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: | ||||||
| pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; | ||||||
| pour dépasser ou faire demi-tour; | ||||||
| pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. | ||||||
| Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 36 |
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| Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. | ||||||
| Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. | ||||||
| Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. | ||||||
| Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR) |
||||||
| Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites. [1] | ||||||
| Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires. | ||||||
| Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes. [2] | ||||||
| En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche. | ||||||
| Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter. | ||||||
| Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 36 |
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| Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. | ||||||
| Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. | ||||||
| Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. | ||||||
| Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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| Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. | ||||||
| Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. | ||||||
| Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. | ||||||
| Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité. [1] | ||||||
| Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 36 Signaux «Stop» et «Cédez le passage» |
||||||
| Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. [1] L'art. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'arrêt (6.10) complétant le signal. | ||||||
| Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'art. 75, al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'attente (6.13) complétant le signal. | ||||||
| Aux intersections munies d'une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux «Stop» et «Cédez le passage» que si le trafic n'est pas réglé par des signaux lumineux. | ||||||
| Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés à gauche. [2] | ||||||
| Si les signaux doivent être placés à plus de 10 m en retrait, l'éloignement sera indiqué par la «Plaque de distance» (5.01). Le placement du signal «Cédez le passage» à l'entrée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l'art. 88, al. 1. | ||||||
| Les signaux peuvent être placés par l'autorité sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties d'usines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations d'essence, etc., lorsqu'il s'impose de le faire pour clarifier les rapports de priorité (art. 15, al. 3 OCR [3]). | ||||||
| Le signal «Stop» ne doit être placé qu'aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l'autorisation de l'OFROU. | ||||||
| Sur une route principale qui perd la priorité au profit d'une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» peuvent être placés comme signaux avancés avant l'intersection avec cette route. Les signaux munis d'une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l'intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). [3] RS 741.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 26 |
||||||
| Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. [1] | ||||||
| Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 42 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; généralités [1] - (art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR) |
||||||
| Les motocyclistes et les cyclistes doivent s'installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent actionner les pédales. [2]* | ||||||
| Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m. | ||||||
| Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n'empêcheront pas la file de progresser et s'abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés. [3] | ||||||
| Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées. [4] | ||||||
| Là où les conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides ainsi que de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m sont exemptés de l'obligation d'utiliser les pistes cyclables (art. 64a, al. 3, OSR [5]), ils sont autorisés à emprunter la chaussée contiguë. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13). [5] RS 741.21 [6] Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 1 Définitions [1] - (art. 1 LCR) |
||||||
| Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. | ||||||
| Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. | ||||||
| Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR [2]). [3] Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. | ||||||
| La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. | ||||||
| Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR). [4] | ||||||
| Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR). [5] | ||||||
| Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR [6]). [7] | ||||||
| Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. [8] | ||||||
| Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. | ||||||
| Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules. [9] | ||||||
| [1] Selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931). [2] RS 741.21 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [6] Actuellement «art. 74a, al. 1, OSR» [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 40 Pistes et bandes cyclables - (art. 43, al. 2, et 46, al. 1, LCR) |
||||||
| Les cyclistes doivent céder la priorité lorsqu'ils débouchent d'une piste ou d'une bande cyclable pour s'engager sur la chaussée contiguë ou quittent la bande cyclable pour dépasser. | ||||||
| Les piétons sont admis sur la piste cyclable lorsqu'ils ne disposent pas d'un trottoir ou d'un chemin pour piétons. [1] | ||||||
| Les conducteurs d'autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que la circulation des cycles n'en soit pas entravée. [2] | ||||||
| S'ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu'aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d'autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes. [3] | ||||||
| Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l'art. 41, al. 1, voir les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [3] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 1979 (RO 1979 1583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l'art. 41, al. 1 bis, voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 112 Miroir et autres dispositifs de vision indirecte [1] |
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| Les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement, d'un rétroviseur permettant au conducteur d'observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l'arrière. | ||||||
| Sur les véhicules automobiles des catégories M1 et N1 munis d'une lunette arrière de dimension suffisante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit. | ||||||
| Les rétroviseurs doivent être fixés de manière à vibrer le moins possible et à refléter une image non déformée. La surface du miroir doit atteindre au moins 70 cm2 sur les voitures automobiles légères; sur les voitures automobiles lourdes, elle doit être de 150 cm2 au moins pour les miroirs convexes et de 300 cm2 au moins pour ceux dont la surface est plane. Le rayon de courbure des miroirs convexes ne doit pas être inférieur à 0,80 m. | ||||||
| Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés, en plus des rétroviseurs prescrits à l'al. 1, des miroirs suivants: | ||||||
| un antéviseur; font exception les véhicules de la catégorie N2 dont le poids total n'excède pas 7,50 t; | ||||||
| de chaque côté, un miroir extérieur grand angle, et | ||||||
| sur le côté opposé au volant, un miroir d'accostage. Les véhicules de la catégorie N2 dont le poids total n'excède pas 7,50 t en seront munis seulement si le miroir peut être fixé à au moins 2 m au-dessus du sol. [2] | ||||||
| Les exigences relatives aux miroirs visés à l'al. 4 et à leur fixation se fondent sur le règlement (UE) 2019/2144 ou le règlement CEE-ONU no 46. [3] | ||||||
| Au lieu des miroirs visés aux al. 1 à 4, d'autres dispositifs permettant au conducteur d'avoir le même champ de vision sont admis, pour autant qu'ils soient conformes au règlement CEE-ONU no 46. [4] | ||||||
| Les voitures automobiles dont les composants de véhicules, les engins de travail ou les engins supplémentaires dépassent de plus de 3,00 m mais pas de plus de 4,00 m vers l'avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipées de miroirs de vision latérale. Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les miroirs de vision latérale doivent être conçus comme des miroirs grand angle et orientés horizontalement si leur forme est rectangulaire ou ovale. Ils doivent avoir une surface convexe de 500 cm2. Ils doivent être placés le plus à l'avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l'extrémité antérieure. En lieu et place du miroir de vision latérale, il est possible d'utiliser un système homologué à caméra et moniteur au sens de l'al. 6. [5] | ||||||
| Un système homologué à caméra et moniteur est nécessaire pour les voitures automobiles équipées d'engins de travail ou d'engins supplémentaires dépassant de plus de 4,00 m vers l'avant à compter du centre du dispositif de direction (art. 94, al. 1quinquies). Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les caméras de vision latérale du système à caméra et moniteur doivent être placées le plus à l'avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l'extrémité antérieure de l'engin supplémentaire. Les exigences applicables au système à caméra et moniteur sont énoncées à l'annexe 13. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018 (RO 2019 253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 112 Miroir et autres dispositifs de vision indirecte [1] |
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| Les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement, d'un rétroviseur permettant au conducteur d'observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l'arrière. | ||||||
| Sur les véhicules automobiles des catégories M1 et N1 munis d'une lunette arrière de dimension suffisante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit. | ||||||
| Les rétroviseurs doivent être fixés de manière à vibrer le moins possible et à refléter une image non déformée. La surface du miroir doit atteindre au moins 70 cm2 sur les voitures automobiles légères; sur les voitures automobiles lourdes, elle doit être de 150 cm2 au moins pour les miroirs convexes et de 300 cm2 au moins pour ceux dont la surface est plane. Le rayon de courbure des miroirs convexes ne doit pas être inférieur à 0,80 m. | ||||||
| Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés, en plus des rétroviseurs prescrits à l'al. 1, des miroirs suivants: | ||||||
| un antéviseur; font exception les véhicules de la catégorie N2 dont le poids total n'excède pas 7,50 t; | ||||||
| de chaque côté, un miroir extérieur grand angle, et | ||||||
| sur le côté opposé au volant, un miroir d'accostage. Les véhicules de la catégorie N2 dont le poids total n'excède pas 7,50 t en seront munis seulement si le miroir peut être fixé à au moins 2 m au-dessus du sol. [2] | ||||||
| Les exigences relatives aux miroirs visés à l'al. 4 et à leur fixation se fondent sur le règlement (UE) 2019/2144 ou le règlement CEE-ONU no 46. [3] | ||||||
| Au lieu des miroirs visés aux al. 1 à 4, d'autres dispositifs permettant au conducteur d'avoir le même champ de vision sont admis, pour autant qu'ils soient conformes au règlement CEE-ONU no 46. [4] | ||||||
| Les voitures automobiles dont les composants de véhicules, les engins de travail ou les engins supplémentaires dépassent de plus de 3,00 m mais pas de plus de 4,00 m vers l'avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipées de miroirs de vision latérale. Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les miroirs de vision latérale doivent être conçus comme des miroirs grand angle et orientés horizontalement si leur forme est rectangulaire ou ovale. Ils doivent avoir une surface convexe de 500 cm2. Ils doivent être placés le plus à l'avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l'extrémité antérieure. En lieu et place du miroir de vision latérale, il est possible d'utiliser un système homologué à caméra et moniteur au sens de l'al. 6. [5] | ||||||
| Un système homologué à caméra et moniteur est nécessaire pour les voitures automobiles équipées d'engins de travail ou d'engins supplémentaires dépassant de plus de 4,00 m vers l'avant à compter du centre du dispositif de direction (art. 94, al. 1quinquies). Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les caméras de vision latérale du système à caméra et moniteur doivent être placées le plus à l'avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l'extrémité antérieure de l'engin supplémentaire. Les exigences applicables au système à caméra et moniteur sont énoncées à l'annexe 13. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018 (RO 2019 253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 26 |
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| Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. [1] | ||||||
| Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 42 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; généralités [1] - (art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR) |
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| Les motocyclistes et les cyclistes doivent s'installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent actionner les pédales. [2]* | ||||||
| Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m. | ||||||
| Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n'empêcheront pas la file de progresser et s'abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés. [3] | ||||||
| Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées. [4] | ||||||
| Là où les conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides ainsi que de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m sont exemptés de l'obligation d'utiliser les pistes cyclables (art. 64a, al. 3, OSR [5]), ils sont autorisés à emprunter la chaussée contiguë. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13). [5] RS 741.21 [6] Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 42 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; généralités [1] - (art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR) |
||||||
| Les motocyclistes et les cyclistes doivent s'installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent actionner les pédales. [2]* | ||||||
| Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m. | ||||||
| Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n'empêcheront pas la file de progresser et s'abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés. [3] | ||||||
| Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées. [4] | ||||||
| Là où les conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides ainsi que de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m sont exemptés de l'obligation d'utiliser les pistes cyclables (art. 64a, al. 3, OSR [5]), ils sont autorisés à emprunter la chaussée contiguë. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13). [5] RS 741.21 [6] Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 36 |
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| Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. | ||||||
| Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. | ||||||
| Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. | ||||||
| Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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| Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. | ||||||
| Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. | ||||||
| Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. | ||||||
| Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité. [1] | ||||||
| Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 36 Signaux «Stop» et «Cédez le passage» |
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| Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. [1] L'art. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'arrêt (6.10) complétant le signal. | ||||||
| Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'art. 75, al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'attente (6.13) complétant le signal. | ||||||
| Aux intersections munies d'une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux «Stop» et «Cédez le passage» que si le trafic n'est pas réglé par des signaux lumineux. | ||||||
| Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés à gauche. [2] | ||||||
| Si les signaux doivent être placés à plus de 10 m en retrait, l'éloignement sera indiqué par la «Plaque de distance» (5.01). Le placement du signal «Cédez le passage» à l'entrée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l'art. 88, al. 1. | ||||||
| Les signaux peuvent être placés par l'autorité sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties d'usines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations d'essence, etc., lorsqu'il s'impose de le faire pour clarifier les rapports de priorité (art. 15, al. 3 OCR [3]). | ||||||
| Le signal «Stop» ne doit être placé qu'aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l'autorisation de l'OFROU. | ||||||
| Sur une route principale qui perd la priorité au profit d'une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» peuvent être placés comme signaux avancés avant l'intersection avec cette route. Les signaux munis d'une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l'intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). [3] RS 741.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||