SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465 |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 80 - 1 La cession de droits litigieux de la masse en faveur d'un ou de plusieurs créanciers individuellement, telle qu'elle est prévue par l'article 260 LP, a lieu au moyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées. |
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1 | La cession de droits litigieux de la masse en faveur d'un ou de plusieurs créanciers individuellement, telle qu'elle est prévue par l'article 260 LP, a lieu au moyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées. |
2 | Les frais occasionnés par l'exécution du jugement ne peuvent pas être mis à la charge de la masse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476 |
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1 | Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476 |
2 | Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.477 |
3 | S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465 |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 80 - 1 La cession de droits litigieux de la masse en faveur d'un ou de plusieurs créanciers individuellement, telle qu'elle est prévue par l'article 260 LP, a lieu au moyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées. |
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1 | La cession de droits litigieux de la masse en faveur d'un ou de plusieurs créanciers individuellement, telle qu'elle est prévue par l'article 260 LP, a lieu au moyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées. |
2 | Les frais occasionnés par l'exécution du jugement ne peuvent pas être mis à la charge de la masse. |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 95 - Lorsqu'il a été fait une cession des droits de la masse à un ou plusieurs créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP et s'il y a lieu d'admettre qu'il ne reviendra pas à la masse un excédent, l'office communiquera au juge toutes les pièces de la faillite et lui proposera soit de clôturer immédiatement la liquidation, soit d'attendre la fin du litige en cours pour y procéder. |