CMR vorzuwerfen sei und sie anderseits ihren Schaden nicht substanziiert habe. Die Klägerin ficht beide Begründungen als bundesrechtswidrig an.
CMR hat der Frachtführer bei Beschädigung des Frachtgutes grundsätzlich den Betrag der Wertverminderung zu zahlen, welche der Differenz zwischen dem Wert des Gutes bei der Übernahme und dem Wert infolge der Beschädigung entspricht (HERBER/PIPER, CMR, Internationales Strassentransportrecht, Kommentar, N. 2 zu Art. 25
CMR; THUME, in: Thume [Hrsg.], Kommentar zur CMR, N. 4 zu Art. 25
CMR; GLÖCKNER, Leitfaden zur CMR, 7. Aufl., N. 2 zu Art. 25
CMR). Dieser Schadensbegriff stimmt mit dem im schweizerischen innerstaatlichen Recht gebräuchlichen überein (dazu BGE 127 III 73 E. 4a S. 76 mit Hinweisen). Übersteigen die Wiederherstellungskosten den ursprünglichen Wert des Gutes, wird auch unter Herrschaft der CMR von einem Totalschaden ausgegangen, welcher dem Verlust der Sache gleichzusetzen ist (HERBER/PIPER, a.a.O., N. 1 zu Art. 25
CMR; THUME, a.a.O., N. 66 zu Art. 17
CMR; GLÖCKNER, a.a.O., N. 1 zu Art. 25
CMR; zum identischen Begriff des Totalschadens im innerstaatlichen Recht vgl. ALFRED KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, Bd. II, 2. Aufl., S. 108; OFTINGER/STARK, Schweizerisches
CMR nach dem Wert des Gutes am Ort und zur Zeit der Übernahme zur Beförderung. b) Nach allgemeinen Grundsätzen hat die Schadenersatz beanspruchende Partei den Schaden zu beweisen (THUME, a.a.O., N. 62 zu Art. 23
und N. 33 zu Art. 25
CMR; GIEMULLA, in: Baumgärtel [Hrsg.], Handbuch der Beweislast im Privatrecht, N. 2 zu Art. 23
CMR; für das innerstaatliche Recht vgl. Art. 8
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 42 |
||||||
| La preuve du dommage incombe au demandeur. | ||||||
| Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. | ||||||
| Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
und 2
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 42 |
||||||
| La preuve du dommage incombe au demandeur. | ||||||
| Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. | ||||||
| Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
CMR). Diese Angaben waren nicht nur Voraussetzung für die Subsumtion der klägerischen Vorbringen unter den Begriff des Totalschadens, sondern auch für ein substanziiertes Bestreiten durch die Beklagte und die beweismässige Abklärung des Sachverhaltes (vgl. BGE 108 II 337 E. 3 S. 341). Entgegen der von der Klägerin vertretenen Auffassung genügt zur Substanziierung des Schadens nicht, dass der strittige Wassertauscher von der Beklagten hätte besichtigt werden können, liefe dies doch darauf hinaus, der Beklagten bundesrechtswidrig die Beweislast für das Nichtbestehen des Schadens aufzuerlegen. Ebenso fehl geht sodann der Hinweis der Klägerin auf eine gerichtliche Expertise, denn das kantonale Recht kann zur Verhinderung von unzulässigen Ausforschungsbeweisen vorschreiben, dass die Tatsachen, welche durch eine beantragte Beweismassnahme bewiesen werden sollen, genannt werden (FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., N. 5 zu § 113 ZPO). Es verstösst daher nicht gegen Bundesrecht, wenn eine rechtsgenügliche Substanziierung des geltend gemachten Anspruchs vor der Durchführung einer Beweismassnahme verlangt und eine Ergänzung der Substanziierung aufgrund des Beweisverfahrens nicht mehr zugelassen wird (BGE 108 II 337 E. 3 S. 341/2; BRÖNNIMANN, Die Behauptungslast, a.a.O., S. 64/5). Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, wenn sie den Schadenersatzanspruch der Klägerin mangels rechtsgenüglicher Substanziierung abgewiesen hat. Damit erübrigt sich eine Prüfung der weiteren Haftungsvoraussetzungen.
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 117 |
||||||
| À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. | ||||||
| Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. | ||||||
| Par prestation caractéristique, on entend notamment: | ||||||
| la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; | ||||||
| la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; | ||||||
| la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; | ||||||
| la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; | ||||||
| la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. | ||||||
|
RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 1 Définitions |
||||||
| Aux fins du présent Protocole:«Convention» signifie la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR);«Communication électronique» signifie l'information enregistrée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques, numériques ou des moyens équivalents faisant que l'information communiquée soit accessible pour être consultée ultérieurement;«Lettre de voiture électronique» signifie une lettre de voiture émise au moyen d'une communication électronique par le transporteur, l'expéditeur ou toute autre partie intéressée à l'exécution d'un contrat de transport auquel la Convention s'applique, y compris les indications logiquement associées à la communication électronique sous forme de données jointes ou autrement liées à cette communication électronique au moment de son établissement ou ultérieurement de manière à en faire partie intégrante;«Signature électronique» signifie des données sous forme électronique qui sont jointes ou liées logiquement à d'autres données électroniques et qui servent de méthode d'authentification. | ||||||
|
RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 1 Définitions |
||||||
| Aux fins du présent Protocole:«Convention» signifie la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR);«Communication électronique» signifie l'information enregistrée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques, numériques ou des moyens équivalents faisant que l'information communiquée soit accessible pour être consultée ultérieurement;«Lettre de voiture électronique» signifie une lettre de voiture émise au moyen d'une communication électronique par le transporteur, l'expéditeur ou toute autre partie intéressée à l'exécution d'un contrat de transport auquel la Convention s'applique, y compris les indications logiquement associées à la communication électronique sous forme de données jointes ou autrement liées à cette communication électronique au moment de son établissement ou ultérieurement de manière à en faire partie intégrante;«Signature électronique» signifie des données sous forme électronique qui sont jointes ou liées logiquement à d'autres données électroniques et qui servent de méthode d'authentification. | ||||||
|
RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 1 Définitions |
||||||
| Aux fins du présent Protocole:«Convention» signifie la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR);«Communication électronique» signifie l'information enregistrée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques, numériques ou des moyens équivalents faisant que l'information communiquée soit accessible pour être consultée ultérieurement;«Lettre de voiture électronique» signifie une lettre de voiture émise au moyen d'une communication électronique par le transporteur, l'expéditeur ou toute autre partie intéressée à l'exécution d'un contrat de transport auquel la Convention s'applique, y compris les indications logiquement associées à la communication électronique sous forme de données jointes ou autrement liées à cette communication électronique au moment de son établissement ou ultérieurement de manière à en faire partie intégrante;«Signature électronique» signifie des données sous forme électronique qui sont jointes ou liées logiquement à d'autres données électroniques et qui servent de méthode d'authentification. | ||||||
und N. 5 zu Art. 25
CMR; THUME/SELTMANN, in: Thume, a.a.O., N. 3 f. zu Art. 23
CMR; GLÖCKNER, a.a.O., N. 4 zu Art. 23
und N. 5 zu Art. 25
CMR). Diese sind somit auch nicht über den Umweg der Verrechnung mit dem nach schweizerischem innerstaatlichem Recht zu beurteilenden Frachtlohnanspruch ersatzfähig. Eine Verrechnung des restlichen Frachtlohnes mit den von der Klägerin ins Feld geführten Ansprüchen ist deshalb ausgeschlossen.