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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 27 [1] |
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| Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. | ||||||
| Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 27 Gérance d'immeubles |
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| L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance. | ||||||
| Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation. | ||||||
| Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais. | ||||||
| L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 2 Surveillance |
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| L'autorité de surveillance veille à l'application de la présente ordonnance; le droit de recourir contre une décision rendue en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) appartient aux fonctionnaires des offices des poursuites et des faillites, aux administrateurs spéciaux de la faillite, aux commissaires et aux liquidateurs. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 27 Gérance d'immeubles |
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| L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance. | ||||||
| Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation. | ||||||
| Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais. | ||||||
| L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 27 Gérance d'immeubles |
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| L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance. | ||||||
| Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation. | ||||||
| Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais. | ||||||
| L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 27 Gérance d'immeubles |
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| L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance. | ||||||
| Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation. | ||||||
| Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais. | ||||||
| L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire. | ||||||