Urteilskopf

126 III 479

82. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 octobre 2000 dans la cause A. SA (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 479

BGE 126 III 479 S. 479

Dans une poursuite intentée par A. SA contre L. en paiement d'une somme de 3'000 fr. plus intérêts, le Président I du Tribunal du district de Delémont a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite par le débiteur. La créancière a aussitôt requis la continuation de la poursuite en joignant le jugement de mainlevée. L'Office des poursuites du district de Delémont lui a alors réclamé une attestation de non-recours contre ledit jugement. La créancière ayant retourné sa réquisition en faisant valoir que le jugement en question était immédiatement exécutoire parce que non susceptible d'appel, l'office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, faute d'attestation d'exequatur. La plainte de la créancière contre cette décision a été rejetée par l'Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et de faillites du canton du Jura. Son recours au Tribunal fédéral a en
BGE 126 III 479 S. 480

revanche été admis, l'office étant invité à donner immédiatement suite à la réquisition de continuer la poursuite et à procéder sans tarder à la saisie des biens du débiteur.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Selon l'art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. S'agissant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
LP, le délai de péremption ne reste suspendu que tant que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition (ATF 113 III 120 consid. 3; ATF 106 III 51 consid. 3 p. 55). En matière de mainlevée d'opposition, pour qu'une décision de première instance n'entre pas en force dès sa notification, il faut que la procédure cantonale prévoie un recours ayant, de par la loi, un effet suspensif (ATF 101 III 40 consid. 2 et arrêts cités). Dans cette hypothèse, la suspension du délai de péremption de l'art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LP est prolongée jusqu'à l'échéance du délai de ce recours ordinaire assorti d'effet suspensif et, en cas de recours, jusqu'à ce que le créancier soit en mesure d'obtenir du tribunal l'attestation d'entrée en force du jugement rendu (ROBERT JOOS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, p. 113). b) Comme le constate l'arrêt attaqué et le confirment les références légales et doctrinales contenues dans le dossier, le droit jurassien, en matière de mainlevée d'opposition, n'ouvre l'appel - voie ordinaire avec effet suspensif automatique - que si la valeur litigieuse est de 5'000 fr. au moins (art. 318 ch. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
et 344 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 344 Déclaration de volonté - 1 Lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu'elle devient exécutoire.
1    Lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu'elle devient exécutoire.
2    Lorsque la déclaration concerne une inscription dans un registre public, tel que le registre foncier ou le registre du commerce, le tribunal qui a rendu la décision donne les instructions nécessaires à la personne chargée de tenir le registre.
CPC); seul était donc envisageable en l'espèce le moyen extraordinaire du pourvoi en nullité (art. 315
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
1    L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2    L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3    L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice.
4    L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:
a  le droit de réponse;
b  des mesures provisionnelles.
5    L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
et 369
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 369 Procédure de récusation - 1 Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation.
1    Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation.
2    Si aucune procédure n'a été convenue et que la procédure arbitrale n'est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l'arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.190
3    La partie requérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande, demander à l'organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut d'un tel organe, à l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.191
4    Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l'arbitre visé par la récusation.
5    La décision sur la récusation ne peut être revue qu'à la faveur d'un recours contre la première sentence attaquable.
CPC), sans effet suspensif automatique (art. 370 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 370 Révocation - 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties.
1    Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties.
2    Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192
3    L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation.
CPC). Le jugement de mainlevée ici en cause est par conséquent passé en force de chose jugée et devenu exécutoire immédiatement (art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC; cf. également CHARLES CEPPI, Les conclusions en procédure civile, supplément 1987, p. 32 et 84; PIERRE JOLIDON, Procédure civile bernoise, p. 177 et 179, cet auteur précisant bien que le pourvoi en nullité est toujours dirigé contre des jugements ou décisions qui sont formellement "déjà entrés en force de chose jugée"). La situation était donc claire dans le cas particulier, l'attestation d'entrée en force étant donnée par la loi elle-même.

BGE 126 III 479 S. 481

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'office pouvait dès lors donner suite sans autre à la réquisition de continuer la poursuite sur la base du jugement de mainlevée produit à l'appui de cette réquisition (cf. ATF 104 III 52 consid. 2; JOOS, op. cit., p. 109 ch. 2 in fine). Certes, en vertu du chiffre 2 des explications figurant au verso du formulaire de la réquisition de continuer la poursuite (Form. 4), le jugement de mainlevée doit être produit muni d'une attestation de son caractère exécutoire. Il n'y a pas lieu d'exiger une telle attestation lorsque, comme en l'espèce, le caractère exécutoire du jugement découle clairement de la loi. Au demeurant, les explications en question n'ont pas force de loi, elles ne représentent que de simples règles d'ordre; l'office des poursuites peut donc renoncer à l'exigence de l'attestation et donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en notifiant l'avis de saisie, lequel n'en sera pas invalide, ni totalement nul pour autant (ATF 101 III 40 consid. 1, jurisprudence concernant la notification de la commination de faillite et applicable ici mutatis mutandis).