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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 907 |
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| Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l'autorisation du gouvernement cantonal. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu'à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d'utilité générale. | ||||||
| Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d'une taxe. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 914 |
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| Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 19 |
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| L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. | ||||||
| La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
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| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 914 |
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| Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 907 |
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| Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l'autorisation du gouvernement cantonal. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu'à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d'utilité générale. | ||||||
| Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d'une taxe. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 914 |
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| Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 910 |
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| Lorsque le prêt n'est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s'acquitter, faire vendre le gage par les soins de l'autorité compétente. | ||||||
| Le créancier n'a aucune action personnelle contre l'emprunteur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 11 |
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| La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. | ||||||
| À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
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| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 11 |
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| La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. | ||||||
| À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 11 |
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| La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. | ||||||
| À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 11 |
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| La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. | ||||||
| À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 11 |
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| La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. | ||||||
| À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 19 |
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| L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. | ||||||
| La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
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| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 11 |
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| La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. | ||||||
| À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 914 |
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| Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 914 |
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| Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 907 |
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| Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l'autorisation du gouvernement cantonal. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu'à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d'utilité générale. | ||||||
| Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d'une taxe. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 914 |
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| Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 914 |
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| Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 914 |
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| Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 914 |
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| Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages. | ||||||