SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321ter - 1 Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.481 |
|
1 | Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.481 |
2 | De même, quiconque détermine par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l'al. 1 à violer ce secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.482 |
3 | La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l'emploi ou la charge ont pris fin. |
4 | La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit.483 |
5 | L'art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321ter - 1 Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.481 |
|
1 | Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.481 |
2 | De même, quiconque détermine par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l'al. 1 à violer ce secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.482 |
3 | La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l'emploi ou la charge ont pris fin. |
4 | La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit.483 |
5 | L'art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 54 |
|
1 | ... 54 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321ter - 1 Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.481 |
|
1 | Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.481 |
2 | De même, quiconque détermine par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l'al. 1 à violer ce secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.482 |
3 | La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l'emploi ou la charge ont pris fin. |
4 | La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit.483 |
5 | L'art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321ter - 1 Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.481 |
|
1 | Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.481 |
2 | De même, quiconque détermine par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l'al. 1 à violer ce secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.482 |
3 | La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l'emploi ou la charge ont pris fin. |
4 | La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit.483 |
5 | L'art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321ter - 1 Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.481 |
|
1 | Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.481 |
2 | De même, quiconque détermine par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l'al. 1 à violer ce secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.482 |
3 | La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l'emploi ou la charge ont pris fin. |
4 | La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit.483 |
5 | L'art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179octies - 1 Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. |
2 | ...247 |