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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42 [1] Droit |
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| Les assurés impotents (art. 9 LPGA [2]) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. | ||||||
| L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. | ||||||
| Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente. [3] Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. | ||||||
| L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé. [4] | ||||||
| Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: | ||||||
| qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [5], ou | ||||||
| au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS. [6] | ||||||
| Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. | ||||||
| Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [5] RS 831.10 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42 [1] Droit |
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| Les assurés impotents (art. 9 LPGA [2]) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. | ||||||
| L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. | ||||||
| Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente. [3] Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. | ||||||
| L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé. [4] | ||||||
| Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: | ||||||
| qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [5], ou | ||||||
| au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS. [6] | ||||||
| Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. | ||||||
| Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [5] RS 831.10 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
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| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 35 [1] Naissance et extinction du droit [2] |
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| Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. | ||||||
| Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 37 [1] Évaluation de l'impotence |
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| L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. | ||||||
| L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. | ||||||
| L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: | ||||||
| de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; | ||||||
| d'une surveillance personnelle permanente; | ||||||
| de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; | ||||||
| de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou | ||||||
| d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. | ||||||
| Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 37 [1] Évaluation de l'impotence |
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| L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. | ||||||
| L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. | ||||||
| L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: | ||||||
| de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; | ||||||
| d'une surveillance personnelle permanente; | ||||||
| de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; | ||||||
| de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou | ||||||
| d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. | ||||||
| Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 37 [1] Évaluation de l'impotence |
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| L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. | ||||||
| L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. | ||||||
| L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: | ||||||
| de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; | ||||||
| d'une surveillance personnelle permanente; | ||||||
| de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; | ||||||
| de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou | ||||||
| d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. | ||||||
| Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
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| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
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| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 35 [1] Naissance et extinction du droit [2] |
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| Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. | ||||||
| Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 42 [1] Droit |
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| Les assurés impotents (art. 9 LPGA [2]) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. | ||||||
| L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. | ||||||
| Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente. [3] Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. | ||||||
| L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé. [4] | ||||||
| Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: | ||||||
| qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS [5], ou | ||||||
| au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS. [6] | ||||||
| Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. | ||||||
| Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [5] RS 831.10 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 36 [1] Prestations particulières en faveur des mineurs |
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| ... [2] | ||||||
| Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Phrase introduite par le ch. I 1 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 avr. 2012, avec effet au 1er juin 2012 (RO 2012 2403). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
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| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
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| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 29 [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
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| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 86bis [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). |
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 35 [1] Naissance et extinction du droit [2] |
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| Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. | ||||||
| Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
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| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
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| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
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| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
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| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 41 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
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| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 86 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). |
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 86bis [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). |
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 35 [1] Naissance et extinction du droit [2] |
||||||
| Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. | ||||||
| Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
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| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
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| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
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| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 36 [1] Prestations particulières en faveur des mineurs |
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| ... [2] | ||||||
| Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Phrase introduite par le ch. I 1 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 avr. 2012, avec effet au 1er juin 2012 (RO 2012 2403). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 37 [1] Évaluation de l'impotence |
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| L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. | ||||||
| L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. | ||||||
| L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: | ||||||
| de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; | ||||||
| d'une surveillance personnelle permanente; | ||||||
| de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; | ||||||
| de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou | ||||||
| d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. | ||||||
| Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 34 [1] Calcul du montant de la rente complète1. La rente de vieillesse |
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| La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose: | ||||||
| d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe); | ||||||
| d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable). | ||||||
| Les dispositions suivantes sont applicables: | ||||||
| si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600; | ||||||
| si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600. | ||||||
| Le montant maximal [2] de la rente correspond au double du montant minimal. | ||||||
| La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale. | ||||||
| Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1260 francs correspond à un indice des rentes de 229,1 points. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] Montant et niveau de l'indice adaptés selon les art. 3 et 4 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 37 [1] Évaluation de l'impotence |
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| L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. | ||||||
| L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou | ||||||
| d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. | ||||||
| L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: | ||||||
| de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; | ||||||
| d'une surveillance personnelle permanente; | ||||||
| de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; | ||||||
| de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou | ||||||
| d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. | ||||||
| Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). | ||||||