SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 71 Pousser et remorquer, généralités - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles*, de même que leurs passagers, ne doivent remorquer, tirer ou pousser ni véhicule ni autre objet. Il leur est également interdit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ainsi que de conduire des animaux. Les cyclistes adultes peuvent toutefois, en prenant les précautions nécessaires, conduire un chien en laisse. |
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1 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles*, de même que leurs passagers, ne doivent remorquer, tirer ou pousser ni véhicule ni autre objet. Il leur est également interdit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ainsi que de conduire des animaux. Les cyclistes adultes peuvent toutefois, en prenant les précautions nécessaires, conduire un chien en laisse. |
2 | Les cantons peuvent autoriser le remorquage de bois ou d'autres marchandises semblables ainsi que le remorquage de skieurs dans les régions où se pratiquent les sports d'hiver.285 |
3 | ...286 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 43 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file - (art. 46, al. 2, et 47, al. 1, LCR) |
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1 | Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d'autres cycles ou cyclomoteurs. À condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée: |
a | lorsqu'ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou cyclomoteurs; |
b | lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense; |
c | sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires; |
d | dans les zones de rencontre.176 |
2 | Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté de motocycles. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR) |
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1 | Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. |
2 | Sont dispensés de l'obligation de porter le casque: |
a | les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
b | les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
c | les personnes se trouvant dans des cabines fermées; |
d | les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; |
e | les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
f | les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; |
g | les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41). |
3 | Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR) |
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1 | Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. |
2 | Sont dispensés de l'obligation de porter le casque: |
a | les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
b | les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
c | les personnes se trouvant dans des cabines fermées; |
d | les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; |
e | les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
f | les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; |
g | les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41). |
3 | Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 145 Conducteurs de cyclomoteurs - 1. et 2. ...397 |
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1 | et 2. ...397 |
3 | Celui qui aura conduit un cyclomoteur sans le permis de circulation ou la plaque nécessaires, |
4 | Celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite, |
5 | Le détenteur d'un cyclomoteur qui n'aura pas annoncé dans les délais un changement de détenteur ou un remplacement du véhicule, |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 43 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file - (art. 46, al. 2, et 47, al. 1, LCR) |
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1 | Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d'autres cycles ou cyclomoteurs. À condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée: |
a | lorsqu'ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou cyclomoteurs; |
b | lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense; |
c | sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires; |
d | dans les zones de rencontre.176 |
2 | Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté de motocycles. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 71 Pousser et remorquer, généralités - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles*, de même que leurs passagers, ne doivent remorquer, tirer ou pousser ni véhicule ni autre objet. Il leur est également interdit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ainsi que de conduire des animaux. Les cyclistes adultes peuvent toutefois, en prenant les précautions nécessaires, conduire un chien en laisse. |
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1 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles*, de même que leurs passagers, ne doivent remorquer, tirer ou pousser ni véhicule ni autre objet. Il leur est également interdit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ainsi que de conduire des animaux. Les cyclistes adultes peuvent toutefois, en prenant les précautions nécessaires, conduire un chien en laisse. |
2 | Les cantons peuvent autoriser le remorquage de bois ou d'autres marchandises semblables ainsi que le remorquage de skieurs dans les régions où se pratiquent les sports d'hiver.285 |
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SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 71 Pousser et remorquer, généralités - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles*, de même que leurs passagers, ne doivent remorquer, tirer ou pousser ni véhicule ni autre objet. Il leur est également interdit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ainsi que de conduire des animaux. Les cyclistes adultes peuvent toutefois, en prenant les précautions nécessaires, conduire un chien en laisse. |
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1 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles*, de même que leurs passagers, ne doivent remorquer, tirer ou pousser ni véhicule ni autre objet. Il leur est également interdit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ainsi que de conduire des animaux. Les cyclistes adultes peuvent toutefois, en prenant les précautions nécessaires, conduire un chien en laisse. |
2 | Les cantons peuvent autoriser le remorquage de bois ou d'autres marchandises semblables ainsi que le remorquage de skieurs dans les régions où se pratiquent les sports d'hiver.285 |
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