SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 3 Enfant trouvé - 1 L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse. |
2 | Le canton détermine le droit de cité communal qu'acquiert l'enfant. |
3 | Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd les droits de cité ainsi acquis s'il est encore mineur et ne devient pas apatride. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |