ÜbBest. BV; kantonales Ausführungsrecht zu Art. 2 Abs. 4
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
||||||
| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
ÜbBest. BV), da § 2 KWaG dem Art. 2
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
ÜbBest. BV in die Zuständigkeit des Bundesgerichts fällt (Art. 73 Abs. 2 lit. a
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 73 [1] |
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| Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions: | ||||||
| des départements et de la Chancellerie fédérale; | ||||||
| des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 73 [1] |
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| Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions: | ||||||
| des départements et de la Chancellerie fédérale; | ||||||
| des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 73 [1] |
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| Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions: | ||||||
| des départements et de la Chancellerie fédérale; | ||||||
| des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 699 |
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| Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. | ||||||
| La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 699 |
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| Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. | ||||||
| La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 3 Conservation des forêts |
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| L'aire forestière ne doit pas être diminuée. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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| Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. | ||||||
| Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. | ||||||
| Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
ÜbBest. BV gerügt, prüft das Bundesgericht frei, ob die beanstandete Norm mit dem Bundesrecht vereinbar ist (BGE 123 I 313 E. 2b S. 317). Im Rahmen einer abstrakten Normenkontrolle hebt es ein Gesetz aber nur auf, wenn dieses sich jeder verfassungskonformen Anwendung und Auslegung entzieht, nicht jedoch, wenn es einer solchen in vertretbarer Weise zugänglich ist. Dabei ist mit zu berücksichtigen, unter welchen Umständen die betreffende Bestimmung zur Anwendung gelangen wird. Der Verfassungsrichter hat die Möglichkeit einer verfassungskonformen Anwendung nicht nur abstrakt zu untersuchen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit
ÜbBest. BV) schliesst in Sachgebieten, welche die Bundesgesetzgebung abschliessend regelt, eine Rechtsetzung durch die Kantone aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht nicht abschliessend ordnet, dürfen die Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die nicht gegen den Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht beeinträchtigen oder vereiteln (BGE 125 II 56 E. 2b S. 58). Die Beschwerdeführer bestreiten nicht, dass der Kanton Zürich ein Waldgesetz erlassen und darin ergänzende Vorschriften zu Art. 2
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; | ||||||
| de protéger les forêts en tant que milieu naturel; | ||||||
| de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); | ||||||
| de maintenir et promouvoir l'économie forestière. | ||||||
| Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 3 Conservation des forêts |
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| L'aire forestière ne doit pas être diminuée. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; | ||||||
| de protéger les forêts en tant que milieu naturel; | ||||||
| de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); | ||||||
| de maintenir et promouvoir l'économie forestière. | ||||||
| Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; | ||||||
| de protéger les forêts en tant que milieu naturel; | ||||||
| de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); | ||||||
| de maintenir et promouvoir l'économie forestière. | ||||||
| Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||