IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 25 - Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'art. 2 et sans restrictions déraisonnables: |
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a | de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis; |
b | de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs; |
c | d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 25 - Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'art. 2 et sans restrictions déraisonnables: |
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a | de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis; |
b | de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs; |
c | d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 131.222.2 Constitution du canton de Bâle-Campagne, du 17 mai 1984 Cst./BL Art. 21 Conditions - 1 Le droit de vote est garanti. |
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1 | Le droit de vote est garanti. |
2 | A le droit de vote toute personne qui a la nationalité suisse, est âgée de 18 ans révolus, a son domicile politique dans le canton de Bâle-Campagne et n'est pas interdite pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. |
3 | La loi règle le droit de vote des Suisses de l'étranger et dans les communes bourgeoises. |
SR 131.222.2 Constitution du canton de Bâle-Campagne, du 17 mai 1984 Cst./BL Art. 22 Contenu - 1 Les citoyens actifs ont le droit: |
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1 | Les citoyens actifs ont le droit: |
a | de participer aux référendums cantonaux et communaux; |
b | de présenter des listes électorales, de participer aux élections et d'être élus à des postes publics; |
c | de lancer et de signer des initiatives populaires et des demandes de référendum. |
2 | Tout citoyen actif a droit à ce que, lors d'élections et de votations, la volonté de l'ensemble des citoyens actifs puisse être déterminée de manière sûre et s'exprimer sans déformations. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 25 - Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'art. 2 et sans restrictions déraisonnables: |
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a | de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis; |
b | de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs; |
c | d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. |