Urteilskopf

124 IV 92

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 1997 dans la cause L. contre Ministère public du canton de Vaud (demande de révision)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 92

BGE 124 IV 92 S. 92

Statuant le 8 août 1996 sur les recours interjetés par L. contre un jugement rendu le 3 juin 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Morges le condamnant, pour faux dans les titres, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés. Par arrêt du 12 mars 1997, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le pourvoi en nullité formé par L.
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Se fondant sur un document qu'il a reçu au début septembre 1997, L. a déposé le 5 novembre 1997 une demande de révision de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 12 mars 1997, concluant à son annulation.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La révision et l'interprétation des arrêts de la Cour de cassation sont régies par les art. 136 à 145 OJ (art. 278bis PPF). Parmi les motifs de révision prévus de façon générale pour l'ensemble des arrêts du Tribunal fédéral, l'art. 137 let. b OJ mentionne l'hypothèse où "le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente". Il s'agit manifestement du motif de révision dont se prévaut le requérant, qui a agi dans le délai prescrit par l'art. 141 al. 1 let. b OJ. Lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi en nullité, elle est liée par les constatations de fait contenues dans l'arrêt cantonal attaqué, sous réserve de l'hypothèse - non réalisée en l'occurrence - d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où il s'écarte de l'état de fait contenu dans la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb p. 23, 131 consid. 5b p. 137, 185 consid. 2b p. 190 s. et les arrêts cités). Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale. Dans son arrêt du 12 mars 1997, la Cour de cassation pénale n'a procédé à aucune constatation de fait; elle a raisonné exclusivement sur la base de l'état de fait retenu dans l'arrêt cantonal attaqué. Dans la mesure où le recourant semble penser le contraire, il se trompe. Dès lors que le pourvoi en nullité est une voie de recours qui ne permet ni de constater des faits ni d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux, l'art. 137 let. b OJ n'est pas applicable en ce qui concerne les faits qui sont à la base de la condamnation. En effet, ce motif de révision permet de corriger l'arrêt en fonction de faits ou de moyens de preuve nouveaux en ce sens que le requérant n'en a eu connaissance que trop tard pour pouvoir les invoquer dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Or, comme on l'a vu, même si le requérant avait eu connaissance des faits ou des moyens de

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preuve nouveaux en temps utile dans la procédure de pourvoi en nullité, il n'aurait pas pu les invoquer dans son mémoire, le pourvoi en nullité ne permettant pas de se prévaloir de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). En conséquence, si des faits ou moyens de preuve à la fois nouveaux et sérieux viennent à être découverts, la demande de révision doit être déposée devant l'autorité cantonale (art. 397 CP), non pas devant la Cour de cassation, puisque celle-ci n'est pas un juge du fait lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi en nullité (cf. ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 322; ATF 107 Ia 187 consid. 1a p. 189; ATF 95 IV 44 s.). Il n'en irait différemment que dans l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où la révision porterait sur des faits que, par exception, la Cour de cassation a dû élucider elle-même, à savoir ceux qui ne sont pertinents que devant elle et qui déterminent les conditions de recevabilité du pourvoi (ATF ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 322). La demande est donc irrecevable.