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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
||||||
| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 191 [1] |
||||||
| L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 191 [1] |
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| L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 9 |
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| Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. | ||||||
| Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. | ||||||
| Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 9 |
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| Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. | ||||||
| Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. | ||||||
| Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 9 |
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| Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. | ||||||
| Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. | ||||||
| Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 9 |
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| Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. | ||||||
| Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. | ||||||
| Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 186 |
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| Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. | ||||||
| Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. [1] | ||||||
| L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. | ||||||
| En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Arbitrage. Compétence), en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 387; FF 2006 44694481). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 187 |
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| Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits. | ||||||
| Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 186 |
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| Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. | ||||||
| Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. [1] | ||||||
| L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. | ||||||
| En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Arbitrage. Compétence), en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 387; FF 2006 44694481). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 1 |
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| La présente loi régit, en matière internationale: | ||||||
| la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; | ||||||
| le droit applicable; | ||||||
| les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; | ||||||
| la faillite et le concordat; | ||||||
| l'arbitrage. | ||||||
| Les traités internationaux sont réservés. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 26 |
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| La compétence des autorités étrangères est donnée: | ||||||
| si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'État dans lequel la décision a été rendue; | ||||||
| si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision; | ||||||
| si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou | ||||||
| si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 26 |
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| La compétence des autorités étrangères est donnée: | ||||||
| si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'État dans lequel la décision a été rendue; | ||||||
| si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision; | ||||||
| si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou | ||||||
| si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 7 |
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| Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que: | ||||||
| le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve; | ||||||
| le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que | ||||||
| le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
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| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||