SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663c |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 23 Étendue de la surveillance des groupes et des conglomérats - (art. 3e LB) |
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1 | La surveillance d'un groupe par la FINMA englobe toutes les sociétés du groupe financier qui sont actives dans le domaine financier au sens de l'art. 4, al. 1. La surveillance des conglomérats englobe de surcroît les sociétés du groupe dont l'activité en qualité d'entreprise d'assurances est assimilée à une activité dans le domaine financier au sens de l'art. 4, al. 2. |
2 | La FINMA peut, pour de justes motifs, exclure du champ de la surveillance consolidée des sociétés du groupe actives dans le domaine financier ou déclarer que cette surveillance ne leur est que partiellement applicable, notamment lorsqu'une société du groupe n'est pas significative pour la surveillance consolidée. |
3 | Elle peut soumettre intégralement ou partiellement à la surveillance consolidée une entreprise active dans le domaine financier qui est dominée, conjointement avec des tiers, par un groupe financier ou un conglomérat financier qu'elle surveille. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 28 Structure minimale - (art. 6, al. 3, 6b, al. 3, LB) |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 28 Structure minimale - (art. 6, al. 3, 6b, al. 3, LB) |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 6 Exercice d'une activité à titre professionnel - 1 Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui |
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1 | Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui |
a | accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou |
b | fait appel au public pour obtenir des dépôts ou cryptoactifs en dépôt collectif, même s'il obtient par la suite moins de 20 dépôts du public ou cryptoactifs.22 |
2 | N'agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir:23 |
a | s'il accepte des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif d'un montant total de 1 million de francs au maximum; |
b | s'il n'effectue pas d'opérations d'intérêts, et |
c | s'il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n'effectuent le dépôt: |
c1 | qu'il n'est pas surveillé par la FINMA, et |
c2 | que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des dépôts.25 |
3 | ...26 |
4 | Celui qui dépasse le montant indiqué à l'al. 2, let. a, doit l'annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l'exige, la FINMA peut interdire au demandeur d'accepter d'autres dépôts du public jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa décision. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663c |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663c |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 28 Structure minimale - (art. 6, al. 3, 6b, al. 3, LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 24 Contenu de la surveillance consolidée - (art. 3g LB) |
|
1 | Dans le cadre de la surveillance consolidée, la FINMA examine notamment si le groupe: |
a | est organisé de manière appropriée; |
b | dispose d'un système de contrôle interne approprié; |
c | détermine, limite et surveille de manière appropriée les risques découlant de ses activités; |
d | est dirigé par des personnes qui donnent toutes les garanties d'une activité irréprochable; |
e | respecte la séparation entre le personnel de l'organe responsable de la gestion et celui de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle selon l'art. 11; |
f | respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques; |
g | dispose des liquidités appropriées; |
h | applique de manière correcte les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
i | dispose d'une société d'audit reconnue, indépendante et compétente. |
2 | La FINMA peut déroger à l'al. 1 en ce qui concerne les conglomérats financiers afin de tenir compte des particularités des activités dans le domaine des assurances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663c |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663c |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
|
1 | Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
2 | S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. |