|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37a [1] |
||||||
| La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Si une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx [3] s'applique au surplus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 8 [1] Préparation des vols: tâches de l'exploitant d'aérodrome |
||||||
| Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous installent, exploitent et entretiennent sur leur aérodrome un système basé sur Internet permettant d'utiliser une application d'aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d'information aéronautique: | ||||||
| aérodromes enregistrant par année civile plus de 2000 mouvements d'aéronefs exploités selon les règles de vol aux instruments; | ||||||
| aérodromes dotés de services de navigation aérienne locaux; | ||||||
| aérodromes enregistrant par année civile plus de 10 000 mouvements d'aéronefs. | ||||||
| Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous mettent à disposition un accès Internet pour l'utilisation de l'application d'aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d'information aéronautique: | ||||||
| aérodromes enregistrant par année civile au plus 2000 mouvements d'aéronefs exploités selon les règles de vol aux instruments; | ||||||
| aérodromes enregistrant par année civile entre 4000 et 10 000 mouvements d'aéronefs. | ||||||
| En cas de perturbation de l'exploitation, l'exploitant d'aérodrome est tenu d'aviser immédiatement le prestataire de l'application d'aide à la préparation des vols et d'éliminer la perturbation dès que possible. | ||||||
| L'exploitant d'aérodrome indemnise le prestataire de l'application d'aide à la préparation des vols pour les services d'assistance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 9 Examen spécifique à l'aviation |
||||||
| L'OFAC peut procéder à l'examen spécifique à l'aviation des projets concernant les modifications relevant de l'exploitation ou des constructions sur l'aérodrome. Il peut aussi examiner les projets et les installations annexes non soumis à approbation. [1] | ||||||
| Il vérifie que les exigences spécifiques à l'aviation visées à l'art. 3 sont remplies et que des procédures d'exploitation rationnelles sont garanties. L'examen porte notamment sur les distances de sécurité par rapport aux pistes, aux voies de circulation et aux aires de stationnement, sur le dégagement d'obstacles et les effets des mesures de sûreté dans l'aviation ainsi que sur la nécessité d'insérer des données dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication; AIP) [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). [2] Ces documents peuvent être obtenus contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) ou consultés gratuitement auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), 3003 Berne, AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch Service Aeronautical Information Management. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 10 Contenu |
||||||
| Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. | ||||||
| L'organisation de l'exploitation et de l'infrastructure ne fait pas l'objet de la concession d'exploitation. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 14 Transfert et renouvellement |
||||||
| Les art. 11 et 12 s'appliquent par analogie au transfert et au renouvellement de la concession. | ||||||
| Lorsque la concession est transférée ou renouvelée, le règlement d'exploitation doit être réexaminé et au besoin amendé si des modifications essentielles de l'exploitation sont programmées ou escomptées. Les modifications du règlement visées à l'art. 26 sont réservées. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 15 Transfert de certaines tâches |
||||||
| Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: | ||||||
| le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; | ||||||
| le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. | ||||||
| L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 15 Transfert de certaines tâches |
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| Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: | ||||||
| le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; | ||||||
| le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. | ||||||
| L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 15 Transfert de certaines tâches |
||||||
| Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: | ||||||
| le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; | ||||||
| le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. | ||||||
| L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 15 Transfert de certaines tâches |
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| Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: | ||||||
| le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; | ||||||
| le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. | ||||||
| L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 15 Transfert de certaines tâches |
||||||
| Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: | ||||||
| le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; | ||||||
| le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. | ||||||
| L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 57 Droit de recours des communes |
||||||
| Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 57 Droit de recours des communes |
||||||
| Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
||||||
| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 57 Droit de recours des communes |
||||||
| Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
||||||
| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
||||||
| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
||||||
| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
||||||
| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
||||||
| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
|
RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 85 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010. | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 3b [1] |
||||||
| L'OFAC peut conclure des accords de collaboration administrative et technique avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internationaux, notamment dans les domaines suivants: [3] | ||||||
| surveillance des entreprises de l'aviation [4]; | ||||||
| service de la navigation aérienne [5]; | ||||||
| recherches et sauvetage; | ||||||
| surveillance de la production, de la navigabilité et de l'entretien des aéronefs; | ||||||
| délégation de certaines compétences de surveillance; | ||||||
| simulateurs et autres entraîneurs électroniques de vol; | ||||||
| formation, admission et surveillance du personnel aéronautique; | ||||||
| traitement des données aéronautiques, y compris leur échange. | ||||||
| [1] Anciennement art. 3bis. [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [4] Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37a [1] |
||||||
| La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Si une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx [3] s'applique au surplus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37a [1] |
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| La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Si une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx [3] s'applique au surplus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37a [1] |
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| La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Si une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx [3] s'applique au surplus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37a [1] |
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| La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Si une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx [3] s'applique au surplus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37a [1] |
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| La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Si une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx [3] s'applique au surplus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37a [1] |
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| La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Si une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx [3] s'applique au surplus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 37 [1] |
||||||
| L'occupation des membres d'équipage ayant des responsabilités familiales est régie par: | ||||||
| l'art. 36, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail [2], pour autant que l'exploitation des vols le permette, et | ||||||
| l'art. 36, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027). [2] RS 822.11 | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 36 [1] Déplacement de l'horaire et paiement du salaire |
||||||
| Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont libérées du service de vol ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l'entreprise de transport aérien ne peut leur proposer un travail équivalent au sol. | ||||||
| Les textes suivants s'appliquent aux femmes enceintes et aux mères allaitantes exécutant un travail équivalent au sol: | ||||||
| loi du 13 mars 1964 sur le travail [2]; | ||||||
| ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail [3]; | ||||||
| OLT 3 [4]; | ||||||
| prescriptions édictées par le Département fédéral de l'économie en vertu de l'art. 62, al. 4, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027). [2] RS 822.11 [3] RS 822.111 [4] RS 822.113 | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 36 [1] Déplacement de l'horaire et paiement du salaire |
||||||
| Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont libérées du service de vol ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l'entreprise de transport aérien ne peut leur proposer un travail équivalent au sol. | ||||||
| Les textes suivants s'appliquent aux femmes enceintes et aux mères allaitantes exécutant un travail équivalent au sol: | ||||||
| loi du 13 mars 1964 sur le travail [2]; | ||||||
| ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail [3]; | ||||||
| OLT 3 [4]; | ||||||
| prescriptions édictées par le Département fédéral de l'économie en vertu de l'art. 62, al. 4, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027). [2] RS 822.11 [3] RS 822.111 [4] RS 822.113 | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 36 [1] Déplacement de l'horaire et paiement du salaire |
||||||
| Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont libérées du service de vol ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l'entreprise de transport aérien ne peut leur proposer un travail équivalent au sol. | ||||||
| Les textes suivants s'appliquent aux femmes enceintes et aux mères allaitantes exécutant un travail équivalent au sol: | ||||||
| loi du 13 mars 1964 sur le travail [2]; | ||||||
| ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail [3]; | ||||||
| OLT 3 [4]; | ||||||
| prescriptions édictées par le Département fédéral de l'économie en vertu de l'art. 62, al. 4, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027). [2] RS 822.11 [3] RS 822.111 [4] RS 822.113 | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 36 [1] Déplacement de l'horaire et paiement du salaire |
||||||
| Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont libérées du service de vol ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l'entreprise de transport aérien ne peut leur proposer un travail équivalent au sol. | ||||||
| Les textes suivants s'appliquent aux femmes enceintes et aux mères allaitantes exécutant un travail équivalent au sol: | ||||||
| loi du 13 mars 1964 sur le travail [2]; | ||||||
| ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail [3]; | ||||||
| OLT 3 [4]; | ||||||
| prescriptions édictées par le Département fédéral de l'économie en vertu de l'art. 62, al. 4, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027). [2] RS 822.11 [3] RS 822.111 [4] RS 822.113 | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 39 [1] Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété |
||||||
| Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 39 [1] Contrôles de l'alcoolémie en présence d'indices d'un état d'ébriété |
||||||
| Lorsqu'un membre de l'équipage présente des signes d'ébriété, un contrôle d'alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37a [1] |
||||||
| La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Si une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx [3] s'applique au surplus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 14 Transfert et renouvellement |
||||||
| Les art. 11 et 12 s'appliquent par analogie au transfert et au renouvellement de la concession. | ||||||
| Lorsque la concession est transférée ou renouvelée, le règlement d'exploitation doit être réexaminé et au besoin amendé si des modifications essentielles de l'exploitation sont programmées ou escomptées. Les modifications du règlement visées à l'art. 26 sont réservées. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 15 Transfert de certaines tâches |
||||||
| Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: | ||||||
| le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; | ||||||
| le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. | ||||||
| L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 36 [1] Déplacement de l'horaire et paiement du salaire |
||||||
| Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont libérées du service de vol ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l'entreprise de transport aérien ne peut leur proposer un travail équivalent au sol. | ||||||
| Les textes suivants s'appliquent aux femmes enceintes et aux mères allaitantes exécutant un travail équivalent au sol: | ||||||
| loi du 13 mars 1964 sur le travail [2]; | ||||||
| ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail [3]; | ||||||
| OLT 3 [4]; | ||||||
| prescriptions édictées par le Département fédéral de l'économie en vertu de l'art. 62, al. 4, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027). [2] RS 822.11 [3] RS 822.111 [4] RS 822.113 | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 27 [1] Dérogations temporaires aux procédures opérationnelles |
||||||
| Le service du contrôle de la circulation aérienne ou le chef d'aérodrome peut ordonner des dérogations temporaires aux procédures opérationnelles publiées dans l'AIP lorsque des circonstances particulières, telles que la situation du trafic ou la sécurité de l'aviation, l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 11 Demande |
||||||
| Quiconque sollicite une concession d'exploitation doit déposer une demande auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC [1]) selon le nombre d'exemplaires requis. La demande doit : | ||||||
| indiquer qui assume la responsabilité de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport; | ||||||
| démontrer que le requérant dispose des connaissances, aptitudes et moyens pour exploiter l'aéroport en respectant les obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation; | ||||||
| apporter la preuve de l'inscription au registre du commerce en Suisse, sauf s'il s'agit de corporations ou d'établissements de droit public; | ||||||
| comprendre un plan de financement de l'exploitation; | ||||||
| comprendre le règlement d'exploitation ainsi que les documents visés à l'art. 24. | ||||||
| L'autorité concédante peut exiger des garanties détaillées sur le financement lorsqu'elle a de sérieux doutes sur la capacité du requérant à financer les installations et l'exploitation de l'aéroport. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 20 Obligation limitée d'admettre des usagers |
||||||
| L'octroi d'une autorisation d'exploitation peut être lié à l'obligation pour son titulaire d'admettre l'atterrissage et le décollage de certains autres aéronefs dans la mesure où ces mouvements sont d'intérêt public et pour autant qu'ils répondent aux objectifs et exigences du PSIA. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 8 [1] Préparation des vols: tâches de l'exploitant d'aérodrome |
||||||
| Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous installent, exploitent et entretiennent sur leur aérodrome un système basé sur Internet permettant d'utiliser une application d'aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d'information aéronautique: | ||||||
| aérodromes enregistrant par année civile plus de 2000 mouvements d'aéronefs exploités selon les règles de vol aux instruments; | ||||||
| aérodromes dotés de services de navigation aérienne locaux; | ||||||
| aérodromes enregistrant par année civile plus de 10 000 mouvements d'aéronefs. | ||||||
| Les exploitants des aérodromes spécifiés ci-dessous mettent à disposition un accès Internet pour l'utilisation de l'application d'aide à la préparation des vols et une liaison téléphonique avec le service d'information aéronautique: | ||||||
| aérodromes enregistrant par année civile au plus 2000 mouvements d'aéronefs exploités selon les règles de vol aux instruments; | ||||||
| aérodromes enregistrant par année civile entre 4000 et 10 000 mouvements d'aéronefs. | ||||||
| En cas de perturbation de l'exploitation, l'exploitant d'aérodrome est tenu d'aviser immédiatement le prestataire de l'application d'aide à la préparation des vols et d'éliminer la perturbation dès que possible. | ||||||
| L'exploitant d'aérodrome indemnise le prestataire de l'application d'aide à la préparation des vols pour les services d'assistance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 17 Contenu |
||||||
| L'autorisation d'exploitation comprend: | ||||||
| le droit d'exploiter un champ d'aviation conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA; | ||||||
| l'obligation, pour l'exploitant, de créer les conditions d'une utilisation correcte du champ d'aviation et de l'exploiter conformément aux dispositions légales et au règlement d'exploitation. | ||||||
| L'organisation de l'exploitation et de l'infrastructure ne fait pas l'objet de l'autorisation d'exploitation. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 19 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation |
||||||
| L'autorisation d'exploitation est délivrée ou la modification de l'autorisation approuvée lorsque: | ||||||
| le projet est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA; | ||||||
| le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour maintenir une exploitation conforme au droit; | ||||||
| le règlement d'exploitation peut être approuvé. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 11 Demande |
||||||
| Quiconque sollicite une concession d'exploitation doit déposer une demande auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC [1]) selon le nombre d'exemplaires requis. La demande doit : | ||||||
| indiquer qui assume la responsabilité de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport; | ||||||
| démontrer que le requérant dispose des connaissances, aptitudes et moyens pour exploiter l'aéroport en respectant les obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation; | ||||||
| apporter la preuve de l'inscription au registre du commerce en Suisse, sauf s'il s'agit de corporations ou d'établissements de droit public; | ||||||
| comprendre un plan de financement de l'exploitation; | ||||||
| comprendre le règlement d'exploitation ainsi que les documents visés à l'art. 24. | ||||||
| L'autorité concédante peut exiger des garanties détaillées sur le financement lorsqu'elle a de sérieux doutes sur la capacité du requérant à financer les installations et l'exploitation de l'aéroport. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 3 |
||||||
| La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: | ||||||
| par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée; | ||||||
| par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi. [1] | ||||||
| Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b). [2] | ||||||
| L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 113 Prévoyance professionnelle [1]* |
||||||
| La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; | ||||||
| la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; | ||||||
| l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; | ||||||
| les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; | ||||||
| la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. | ||||||
| La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37a [1] |
||||||
| La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Si une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx [3] s'applique au surplus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 20 Obligation limitée d'admettre des usagers |
||||||
| L'octroi d'une autorisation d'exploitation peut être lié à l'obligation pour son titulaire d'admettre l'atterrissage et le décollage de certains autres aéronefs dans la mesure où ces mouvements sont d'intérêt public et pour autant qu'ils répondent aux objectifs et exigences du PSIA. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 19 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation |
||||||
| L'autorisation d'exploitation est délivrée ou la modification de l'autorisation approuvée lorsque: | ||||||
| le projet est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA; | ||||||
| le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour maintenir une exploitation conforme au droit; | ||||||
| le règlement d'exploitation peut être approuvé. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 20 Obligation limitée d'admettre des usagers |
||||||
| L'octroi d'une autorisation d'exploitation peut être lié à l'obligation pour son titulaire d'admettre l'atterrissage et le décollage de certains autres aéronefs dans la mesure où ces mouvements sont d'intérêt public et pour autant qu'ils répondent aux objectifs et exigences du PSIA. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 19 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation |
||||||
| L'autorisation d'exploitation est délivrée ou la modification de l'autorisation approuvée lorsque: | ||||||
| le projet est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA; | ||||||
| le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour maintenir une exploitation conforme au droit; | ||||||
| le règlement d'exploitation peut être approuvé. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 19 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation |
||||||
| L'autorisation d'exploitation est délivrée ou la modification de l'autorisation approuvée lorsque: | ||||||
| le projet est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA; | ||||||
| le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour maintenir une exploitation conforme au droit; | ||||||
| le règlement d'exploitation peut être approuvé. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 2 Modification d'installations existantes |
||||||
| La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: | ||||||
| elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et | ||||||
| elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). | ||||||
| La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: | ||||||
| après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe; | ||||||
| elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 11 Demande |
||||||
| Quiconque sollicite une concession d'exploitation doit déposer une demande auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC [1]) selon le nombre d'exemplaires requis. La demande doit : | ||||||
| indiquer qui assume la responsabilité de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport; | ||||||
| démontrer que le requérant dispose des connaissances, aptitudes et moyens pour exploiter l'aéroport en respectant les obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation; | ||||||
| apporter la preuve de l'inscription au registre du commerce en Suisse, sauf s'il s'agit de corporations ou d'établissements de droit public; | ||||||
| comprendre un plan de financement de l'exploitation; | ||||||
| comprendre le règlement d'exploitation ainsi que les documents visés à l'art. 24. | ||||||
| L'autorité concédante peut exiger des garanties détaillées sur le financement lorsqu'elle a de sérieux doutes sur la capacité du requérant à financer les installations et l'exploitation de l'aéroport. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). | ||||||
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 6 EIE par étapes |
||||||
| S'il est prévu dans l'annexe ou dans le droit cantonal que l'EIE doit être effectuée par étapes, c'est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 25 Construction d'installations fixes |
||||||
| De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. | ||||||
| Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. [1] Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. | ||||||
| Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées |
||||||
| Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. [1] | ||||||
| Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. | ||||||
| Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable. | ||||||
| Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement |
||||||
| La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. | ||||||
| Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés. | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées |
||||||
| Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. [1] | ||||||
| Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. | ||||||
| Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable. | ||||||
| Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées |
||||||
| Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. [1] | ||||||
| Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. | ||||||
| Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable. | ||||||
| Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement |
||||||
| La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. | ||||||
| Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 25 Construction d'installations fixes |
||||||
| De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. | ||||||
| Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. [1] Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. | ||||||
| Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées |
||||||
| Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. [1] | ||||||
| Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. | ||||||
| Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable. | ||||||
| Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées |
||||||
| Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. [1] | ||||||
| Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. | ||||||
| Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable. | ||||||
| Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement |
||||||
| La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. | ||||||
| Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers |
||||||
| Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. | ||||||
| Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers |
||||||
| Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. | ||||||
| Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 25 Construction d'installations fixes |
||||||
| De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. | ||||||
| Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. [1] Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. | ||||||
| Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants |
||||||
| Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. | ||||||
| Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: | ||||||
| les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que | ||||||
| les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
||||||
| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 25 Construction d'installations fixes |
||||||
| De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. | ||||||
| Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. [1] Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. | ||||||
| Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants |
||||||
| Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. | ||||||
| Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: | ||||||
| les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que | ||||||
| les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants |
||||||
| Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. | ||||||
| Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion. | ||||||
| Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque: | ||||||
| l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment; | ||||||
| des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent; | ||||||
| le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit. | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 11 Coût |
||||||
| Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation. | ||||||
| Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: | ||||||
| l'établissement du projet et la direction des travaux; | ||||||
| l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent; | ||||||
| le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; | ||||||
| les taxes éventuelles. | ||||||
| Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment. | ||||||
| Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. | ||||||
| Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 16 Coût |
||||||
| Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation. | ||||||
| Le détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l'art. 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette obligation. | ||||||
| Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées. | ||||||
| Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 25 Construction d'installations fixes |
||||||
| De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. | ||||||
| Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. [1] Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. | ||||||
| Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées |
||||||
| Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. [1] | ||||||
| Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. | ||||||
| Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable. | ||||||
| Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 23 Liberté d'association |
||||||
| La liberté d'association est garantie. | ||||||
| Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives. | ||||||
| Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir. | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 50 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 40 Valeurs limites d'exposition |
||||||
| L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. | ||||||
| Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1). | ||||||
| Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 8 Évaluation des atteintes |
||||||
| Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 7 Obligation d'établir un rapport d'impact sur l'environnement [1] |
||||||
| Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). | ||||||
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 9 Contenu du rapport d'impact |
||||||
| Le rapport d'impact doit être conforme à l'art. 10b, al. 2, LPE. [1] | ||||||
| Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'art. 3. | ||||||
| Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe. | ||||||
| Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire sont pris en compte. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants |
||||||
| Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. | ||||||
| Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: | ||||||
| les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que | ||||||
| les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 25 Construction d'installations fixes |
||||||
| De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. | ||||||
| Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. [1] Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. | ||||||
| Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 25 Construction d'installations fixes |
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| De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. | ||||||
| Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. [1] Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. | ||||||
| Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 25 Construction d'installations fixes |
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| De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. | ||||||
| Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. [1] Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. | ||||||
| Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement |
||||||
| La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. | ||||||
| Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers |
||||||
| Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. | ||||||
| Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 25 Construction d'installations fixes |
||||||
| De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. | ||||||
| Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. [1] Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. | ||||||
| Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 19 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation |
||||||
| L'autorisation d'exploitation est délivrée ou la modification de l'autorisation approuvée lorsque: | ||||||
| le projet est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA; | ||||||
| le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour maintenir une exploitation conforme au droit; | ||||||
| le règlement d'exploitation peut être approuvé. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 11 Demande |
||||||
| Quiconque sollicite une concession d'exploitation doit déposer une demande auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC [1]) selon le nombre d'exemplaires requis. La demande doit : | ||||||
| indiquer qui assume la responsabilité de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport; | ||||||
| démontrer que le requérant dispose des connaissances, aptitudes et moyens pour exploiter l'aéroport en respectant les obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation; | ||||||
| apporter la preuve de l'inscription au registre du commerce en Suisse, sauf s'il s'agit de corporations ou d'établissements de droit public; | ||||||
| comprendre un plan de financement de l'exploitation; | ||||||
| comprendre le règlement d'exploitation ainsi que les documents visés à l'art. 24. | ||||||
| L'autorité concédante peut exiger des garanties détaillées sur le financement lorsqu'elle a de sérieux doutes sur la capacité du requérant à financer les installations et l'exploitation de l'aéroport. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 19 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation |
||||||
| L'autorisation d'exploitation est délivrée ou la modification de l'autorisation approuvée lorsque: | ||||||
| le projet est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA; | ||||||
| le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour maintenir une exploitation conforme au droit; | ||||||
| le règlement d'exploitation peut être approuvé. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 11 Demande |
||||||
| Quiconque sollicite une concession d'exploitation doit déposer une demande auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC [1]) selon le nombre d'exemplaires requis. La demande doit : | ||||||
| indiquer qui assume la responsabilité de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport; | ||||||
| démontrer que le requérant dispose des connaissances, aptitudes et moyens pour exploiter l'aéroport en respectant les obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation; | ||||||
| apporter la preuve de l'inscription au registre du commerce en Suisse, sauf s'il s'agit de corporations ou d'établissements de droit public; | ||||||
| comprendre un plan de financement de l'exploitation; | ||||||
| comprendre le règlement d'exploitation ainsi que les documents visés à l'art. 24. | ||||||
| L'autorité concédante peut exiger des garanties détaillées sur le financement lorsqu'elle a de sérieux doutes sur la capacité du requérant à financer les installations et l'exploitation de l'aéroport. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 20 Obligation limitée d'admettre des usagers |
||||||
| L'octroi d'une autorisation d'exploitation peut être lié à l'obligation pour son titulaire d'admettre l'atterrissage et le décollage de certains autres aéronefs dans la mesure où ces mouvements sont d'intérêt public et pour autant qu'ils répondent aux objectifs et exigences du PSIA. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 20 Obligation limitée d'admettre des usagers |
||||||
| L'octroi d'une autorisation d'exploitation peut être lié à l'obligation pour son titulaire d'admettre l'atterrissage et le décollage de certains autres aéronefs dans la mesure où ces mouvements sont d'intérêt public et pour autant qu'ils répondent aux objectifs et exigences du PSIA. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants |
||||||
| Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. | ||||||
| Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: | ||||||
| les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que | ||||||
| les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 17 Délais |
||||||
| L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas. | ||||||
| Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas: | ||||||
| l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission; | ||||||
| le nombre des personnes touchées par le bruit; | ||||||
| le rapport coût-utilité. | ||||||
| L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. | ||||||
| Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé: | ||||||
| pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard; | ||||||
| pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin) [1] et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard. [2] | ||||||
| Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer [3]. [4] | ||||||
| L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre: | ||||||
| pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020; | ||||||
| pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016; | ||||||
| pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 2006 [5] de l'annexe 7: au 1er novembre 2016; | ||||||
| pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025. [6] | ||||||
| [1] RS 725.116.2 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167). [3] RS 742.144 [4] Introduit par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167). [5] RO 2006 3693 [6] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2006 (RO 2006 3693). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 48 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 juin 2010, avec effet au 1er août 2010 (RO 2010 3223). |
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement |
||||||
| La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. | ||||||
| Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers |
||||||
| Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. | ||||||
| Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 37 [1] Cadastres de bruit |
||||||
| Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d'armes, de tir et d'exercice militaires, l'autorité d'exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l'art. 36. [2] | ||||||
| Les cadastres de bruit indiquent: | ||||||
| l'exposition au bruit déterminée; | ||||||
| les modèles de calcul utilisés; | ||||||
| les données d'entrée pour le calcul du bruit; | ||||||
| l'affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d'affectation; | ||||||
| les degrés de sensibilité attribués; | ||||||
| les installations et leurs propriétaires; | ||||||
| le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d'exposition en vigueur. | ||||||
| L'autorité d'exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés. | ||||||
| Elle remet les cadastres à l'OFEV à sa demande. L'office peut édicter des recommandations afin que les données soient saisies et présentées de manière comparable. | ||||||
| L'Office fédéral de l'aviation civile est responsable de la détermination des immissions de bruit provoquées par l'aéroport de Bâle-Mulhouse sur le territoire suisse. | ||||||
| Toute personne peut consulter les cadastres de bruit dans la mesure où ni le secret d'affaires et de fabrication ni d'autres intérêts prépondérants ne s'y opposent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 37 [1] Cadastres de bruit |
||||||
| Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d'armes, de tir et d'exercice militaires, l'autorité d'exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l'art. 36. [2] | ||||||
| Les cadastres de bruit indiquent: | ||||||
| l'exposition au bruit déterminée; | ||||||
| les modèles de calcul utilisés; | ||||||
| les données d'entrée pour le calcul du bruit; | ||||||
| l'affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d'affectation; | ||||||
| les degrés de sensibilité attribués; | ||||||
| les installations et leurs propriétaires; | ||||||
| le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d'exposition en vigueur. | ||||||
| L'autorité d'exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés. | ||||||
| Elle remet les cadastres à l'OFEV à sa demande. L'office peut édicter des recommandations afin que les données soient saisies et présentées de manière comparable. | ||||||
| L'Office fédéral de l'aviation civile est responsable de la détermination des immissions de bruit provoquées par l'aéroport de Bâle-Mulhouse sur le territoire suisse. | ||||||
| Toute personne peut consulter les cadastres de bruit dans la mesure où ni le secret d'affaires et de fabrication ni d'autres intérêts prépondérants ne s'y opposent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 48 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 juin 2010, avec effet au 1er août 2010 (RO 2010 3223). |
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 12 Limitations d'émissions |
||||||
| Les émissions sont limitées par l'application: | ||||||
| des valeurs limites d'émissions; | ||||||
| des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; | ||||||
| des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; | ||||||
| des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; | ||||||
| des prescriptions sur les combustibles et carburants. | ||||||
| Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 12 Limitations d'émissions |
||||||
| Les émissions sont limitées par l'application: | ||||||
| des valeurs limites d'émissions; | ||||||
| des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; | ||||||
| des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; | ||||||
| des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; | ||||||
| des prescriptions sur les combustibles et carburants. | ||||||
| Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 2 Définitions |
||||||
| On entend par installations stationnaires: | ||||||
| les bâtiments et autres ouvrages fixes; | ||||||
| les aménagements de terrain; | ||||||
| les appareils et machines; | ||||||
| les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué. | ||||||
| On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer. | ||||||
| On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés. | ||||||
| Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque: | ||||||
| ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes; | ||||||
| l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation. | ||||||
| Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque: | ||||||
| elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes; | ||||||
| sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population; | ||||||
| elles endommagent les constructions; | ||||||
| elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux. | ||||||
| Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965). | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 2 Définitions |
||||||
| On entend par installations stationnaires: | ||||||
| les bâtiments et autres ouvrages fixes; | ||||||
| les aménagements de terrain; | ||||||
| les appareils et machines; | ||||||
| les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué. | ||||||
| On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer. | ||||||
| On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés. | ||||||
| Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque: | ||||||
| ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes; | ||||||
| l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation. | ||||||
| Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque: | ||||||
| elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes; | ||||||
| sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population; | ||||||
| elles endommagent les constructions; | ||||||
| elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux. | ||||||
| Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37a [1] |
||||||
| La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Si une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx [3] s'applique au surplus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37a [1] |
||||||
| La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Si une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx [3] s'applique au surplus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 2 [1] Définitions |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à l'atterrissage, à l'entretien et au stationnement d'aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises; | ||||||
| installations d'aérodrome: les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d'un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique; | ||||||
| installations annexes: les constructions et les installations d'un aérodrome qui ne font pas partie des installations d'aérodrome; | ||||||
| partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports: le plan sectoriel, au sens de l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4], qui sert à planifier et à coordonner les activités de la Confédération relatives à l'aviation civile suisse ayant des effets sur l'organisation du territoire; | ||||||
| chef d'aérodrome: la personne responsable de la surveillance de l'exploitation d'un aérodrome; | ||||||
| TMA: une région de contrôle terminale (terminal control area); | ||||||
| installations de navigation aérienne: installations destinées à la fourniture de services de navigation aérienne et comprenant en particulier les installations de communication, de navigation et de surveillance; | ||||||
| obstacles: les constructions, les installations et les plantes, y compris les objets temporaires, qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l'exploitation des installations de navigation aérienne; | ||||||
| surfaces de limitation d'obstacles: les surfaces qui délimitent, en direction du sol, l'espace aérien qui doit normalement être dépourvu d'obstacles pour que la sécurité de l'aviation soit assurée; | ||||||
| cadastre des surfaces de limitation d'obstacles: l'établissement officiel des surfaces de limitation d'obstacles valables pour un aérodrome, une installation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, conformément à l'annexe 14 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [7]; | ||||||
| ... | ||||||
| aérodrome IFR: un aérodrome permettant le décollage et l'atterrissage selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules); | ||||||
| place d'atterrissage en montagne: une place d'atterrissage spécialement désignée se situant à plus de 1100 m d'altitude. | ||||||
| b. à d. [2] ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). [2] Abrogées par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [4] RS 700 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [7] RS 0.748.0 [8] Abrogée par le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). [9] Abrogées par l'annexe ch. 5 de l'O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, avec effet au 1er sept. 2014 (RO 2014 1339). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports |
||||||
| Pour les infrastructures destinées aux transports, l'autorité ordonne que l'on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables. | ||||||
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RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports |
||||||
| Pour les infrastructures destinées aux transports, l'autorité ordonne que l'on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 12 Limitations d'émissions |
||||||
| Les émissions sont limitées par l'application: | ||||||
| des valeurs limites d'émissions; | ||||||
| des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; | ||||||
| des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; | ||||||
| des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; | ||||||
| des prescriptions sur les combustibles et carburants. | ||||||
| Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. | ||||||
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RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports |
||||||
| Pour les infrastructures destinées aux transports, l'autorité ordonne que l'on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables. | ||||||
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RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports |
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| Pour les infrastructures destinées aux transports, l'autorité ordonne que l'on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
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| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
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RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports |
||||||
| Pour les infrastructures destinées aux transports, l'autorité ordonne que l'on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 12 Limitations d'émissions |
||||||
| Les émissions sont limitées par l'application: | ||||||
| des valeurs limites d'émissions; | ||||||
| des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; | ||||||
| des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; | ||||||
| des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; | ||||||
| des prescriptions sur les combustibles et carburants. | ||||||
| Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants |
||||||
| Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. | ||||||
| Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: | ||||||
| les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que | ||||||
| les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 25 Construction d'installations fixes |
||||||
| De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. | ||||||
| Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. [1] Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. | ||||||
| Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 19 Mesures contre les immissions excessives dues au trafic |
||||||
| S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, on procédera conformément aux art. 31 à 34. | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 2 Définitions |
||||||
| On entend par installations stationnaires: | ||||||
| les bâtiments et autres ouvrages fixes; | ||||||
| les aménagements de terrain; | ||||||
| les appareils et machines; | ||||||
| les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué. | ||||||
| On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer. | ||||||
| On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés. | ||||||
| Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque: | ||||||
| ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes; | ||||||
| l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation. | ||||||
| Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque: | ||||||
| elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes; | ||||||
| sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population; | ||||||
| elles endommagent les constructions; | ||||||
| elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux. | ||||||
| Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement |
||||||
| La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. | ||||||
| Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports |
||||||
| Pour les infrastructures destinées aux transports, l'autorité ordonne que l'on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables. | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 19 Mesures contre les immissions excessives dues au trafic |
||||||
| S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, on procédera conformément aux art. 31 à 34. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 44a [1] Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques |
||||||
| Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures). | ||||||
| Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées. | ||||||
| Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 31 [1] Élaboration d'un plan des mesures |
||||||
| L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par: | ||||||
| une infrastructure destinée aux transports; | ||||||
| plusieurs installations stationnaires | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223). | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 33 [1] Réalisation du plan de mesures |
||||||
| Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans. | ||||||
| L'autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale. | ||||||
| Les cantons contrôlent régulièrement l'efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223). | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 33 [1] Réalisation du plan de mesures |
||||||
| Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans. | ||||||
| L'autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale. | ||||||
| Les cantons contrôlent régulièrement l'efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 44a [1] Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques |
||||||
| Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures). | ||||||
| Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées. | ||||||
| Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 31 [1] Élaboration d'un plan des mesures |
||||||
| L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par: | ||||||
| une infrastructure destinée aux transports; | ||||||
| plusieurs installations stationnaires | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223). | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports |
||||||
| Pour les infrastructures destinées aux transports, l'autorité ordonne que l'on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables. | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 33 [1] Réalisation du plan de mesures |
||||||
| Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans. | ||||||
| L'autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale. | ||||||
| Les cantons contrôlent régulièrement l'efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 44a [1] Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques |
||||||
| Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures). | ||||||
| Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées. | ||||||
| Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 34 Demandes des cantons |
||||||
| Si un plan cantonal contient des mesures qui sont de la compétence de la Confédération, le canton soumet le plan au Conseil fédéral et formule les demandes nécessaires. | ||||||
| Lorsque le plan suppose la participation d'un autre canton, l'autorité le soumet au canton concerné et formule les demandes nécessaires. Au besoin, le Conseil fédéral coordonne les plans cantonaux. | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 33 [1] Réalisation du plan de mesures |
||||||
| Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans. | ||||||
| L'autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale. | ||||||
| Les cantons contrôlent régulièrement l'efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223). | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 33 [1] Réalisation du plan de mesures |
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| Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans. | ||||||
| L'autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale. | ||||||
| Les cantons contrôlent régulièrement l'efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 44a [1] Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques |
||||||
| Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures). | ||||||
| Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées. | ||||||
| Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 33 [1] Réalisation du plan de mesures |
||||||
| Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans. | ||||||
| L'autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale. | ||||||
| Les cantons contrôlent régulièrement l'efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) Art. 31 [1] Élaboration d'un plan des mesures |
||||||
| L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par: | ||||||
| une infrastructure destinée aux transports; | ||||||
| plusieurs installations stationnaires | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223). | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire |
||||||
| Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: | ||||||
| quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; | ||||||
| quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; | ||||||
| si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; | ||||||
| quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; | ||||||
| si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. | ||||||
| Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. | ||||||
| Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 8 [1] Contenu minimal des plans directeurs |
||||||
| Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: | ||||||
| le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; | ||||||
| la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; | ||||||
| une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. | ||||||
| Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 6 Études de base |
||||||
| ... [1] | ||||||
| En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui: [2] | ||||||
| se prêtent à l'agriculture; | ||||||
| se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante; | ||||||
| se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; | ||||||
| sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances. | ||||||
| De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement: [4] | ||||||
| des territoires urbanisés; | ||||||
| des transports; | ||||||
| de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; | ||||||
| des constructions et installations publiques; | ||||||
| des terres agricoles. | ||||||
| Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [7] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [8] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 6 Principe |
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| Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite. | ||||||
| De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau. | ||||||