SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661.1 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) OTEO Art. 1 Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur - 1 ...5 |
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1 | ...5 |
2 | Pour être exonéré de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale. |
3 | L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les instructions administratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661.1 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) OTEO Art. 1 Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur - 1 ...5 |
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2 | Pour être exonéré de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale. |
3 | L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les instructions administratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
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e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
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e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661.1 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) OTEO Art. 1 Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur - 1 ...5 |
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2 | Pour être exonéré de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale. |
3 | L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les instructions administratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI. |
SR 661.1 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) OTEO Art. 1 Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur - 1 ...5 |
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2 | Pour être exonéré de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale. |
3 | L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les instructions administratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
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e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
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e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
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e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661.1 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) OTEO Art. 1 Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur - 1 ...5 |
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2 | Pour être exonéré de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale. |
3 | L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les instructions administratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
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e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661.1 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) OTEO Art. 59 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996; elle est applicable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1995. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 661.1 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) OTEO Art. 1 Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur - 1 ...5 |
|
1 | ...5 |
2 | Pour être exonéré de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale. |
3 | L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les instructions administratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 47 - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il fixe en particulier les règles relatives à la taxation et à la perception de la taxe des assujettis bénéficiant d'un congé pour l'étranger, ainsi que celles qui concernent la révision des décisions passées en force.140 |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il fixe en particulier les règles relatives à la taxation et à la perception de la taxe des assujettis bénéficiant d'un congé pour l'étranger, ainsi que celles qui concernent la révision des décisions passées en force.140 |
2 | Le Conseil fédéral peut déclarer la présente loi applicable aux ressortissants d'États étrangers domiciliés en Suisse, si ces États astreignent les ressortissants suisses à effectuer en personne un service militaire ou un service civil, ou à verser une taxe d'exemption.141 |
3 | ...142 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
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e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661.1 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) OTEO Art. 1 Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur - 1 ...5 |
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1 | ...5 |
2 | Pour être exonéré de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale. |
3 | L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les instructions administratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
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e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 13 Taux - 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
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1 | La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
2 | Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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1 | ...211 |
2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. |
|
1 | L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. |
2 | L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: |
a | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; |
b | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou |
c | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. |
3 | L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: |
a | de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; |
b | d'une surveillance personnelle permanente; |
c | de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; |
d | de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou |
e | d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. |
4 | Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 12 Déductions - 1 Sont déduites du revenu net:51 |
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1 | Sont déduites du revenu net:51 |
a | ... |
b | les déductions sociales pour chaque année d'assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct; |
c | les prestations imposables que l'assujetti reçoit de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé; |
d | ... |
2 | Sont déterminantes les conditions de l'assujetti au cours de la période de taxation au titre de l'impôt qui a servi de base au calcul de la taxe. Si la taxe est fixée au vu d'une déclaration particulière, le droit aux déductions est fondé sur les conditions dans lesquelles se trouvait l'assujetti à la fin de l'année d'assujettissement. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661.1 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) OTEO Art. 1 Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur - 1 ...5 |
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1 | ...5 |
2 | Pour être exonéré de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale. |
3 | L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les instructions administratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661.1 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) OTEO Art. 1 Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur - 1 ...5 |
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1 | ...5 |
2 | Pour être exonéré de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale. |
3 | L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les instructions administratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 12 Déductions - 1 Sont déduites du revenu net:51 |
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1 | Sont déduites du revenu net:51 |
a | ... |
b | les déductions sociales pour chaque année d'assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct; |
c | les prestations imposables que l'assujetti reçoit de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé; |
d | ... |
2 | Sont déterminantes les conditions de l'assujetti au cours de la période de taxation au titre de l'impôt qui a servi de base au calcul de la taxe. Si la taxe est fixée au vu d'une déclaration particulière, le droit aux déductions est fondé sur les conditions dans lesquelles se trouvait l'assujetti à la fin de l'année d'assujettissement. |
SR 661.1 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) OTEO Art. 1 Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur - 1 ...5 |
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1 | ...5 |
2 | Pour être exonéré de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale. |
3 | L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les instructions administratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI. |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 13 Taux - 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
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1 | La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
2 | Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié. |