Urteilskopf

124 I 76

9. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 11 février 1998 en la cause R. contre Collège des magistrats du Ministère public du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 76

BGE 124 I 76 S. 76

R. a successivement occupé les fonctions de directeur, puis d'administrateur de la société anonyme S., dont le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite le 30 octobre 1992.
BGE 124 I 76 S. 77

Une instruction pénale a été ouverte contre R. et divers consorts, prévenus de banqueroute simple au sens de l'art. 165 aCP. Par ordonnance du 14 mars 1997, le Procureur suppléant X. a reconnu R. coupable de banqueroute simple et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 150'000 fr. R. a formé opposition à cette ordonnance auprès du Tribunal de police du canton de Genève; il a demandé en outre la récusation du Procureur suppléant X. au motif que celui-ci entendait soutenir l'accusation devant cette autorité. Par décision du 21 novembre 1997, le Collège des magistrats du Ministère public du canton de Genève a rejeté cette requête dans la mesure où elle était recevable; il a considéré en substance que la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ gen.) ne s'opposait pas à ce qu'un procureur suppléant soutienne l'accusation au cours de la procédure d'opposition à une ordonnance de condamnation qu'il a lui-même rendue. Agissant par la voie du recours de droit public, R. demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision pour violation des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
, 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant voit un cumul de fonctions incompatible avec les garanties d'indépendance et d'impartialité déduites des art. 4
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
, 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst. et 6 par. 1 CEDH, justifiant une récusation de l'intéressé, dans le fait que le Procureur suppléant X. a d'abord, comme représentant du Ministère public, soutenu l'accusation contre lui "en sa qualité de Procureur élu", puis a représenté le Ministère public "en sa qualité de Procureur suppléant"; qu'à ce dernier titre, il a rendu une ordonnance de condamnation; et qu'enfin, toujours en qualité de Procureur suppléant, il entend soutenir l'accusation devant le Tribunal de police dans le cadre de la procédure d'opposition à cette ordonnance. La jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l'homme en application de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 3 CEDH, à laquelle se réfère le recourant, n'est pas pertinente. Le Procureur suppléant X. n'a nullement exercé un contrôle de la détention et n'est donc pas intervenu comme "juge ou (...) autre magistrat habilité à exercer des fonctions
BGE 124 I 76 S. 78

judiciaires" au sens de cette disposition (arrêts de la CourEDH dans la cause Huber c. Suisse, du 23 octobre 1990, Série A no 188, par. 43, et dans la cause Brincat c. Italie, du 26 novembre 1992, Série A no 249-A, par. 21). Par ailleurs, le recourant part d'une prémisse erronée lorsqu'il prétend que le Procureur suppléant X. a cumulé "les fonctions de juge du fond et d'accusateur public", cumul qui consacrerait une violation de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH. En effet, ni l'art. 58 al. 1
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Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst. (cf. ATF 118 Ia 95 consid. 3b p. 98 et les arrêts cités), ni l'art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH ne confèrent à l'accusé une protection particulière - hormis le respect du principe de l'égalité des armes, dont la violation n'est pas alléguée ici - à l'égard d'un magistrat qui, à l'instar du Procureur général, a pour rôle essentiel de soutenir l'accusation au cours de l'instruction et devant les juridictions pénales, comme partie à la procédure (cf. art. 4 et 24 du Code de procédure pénale genevois; CPP gen.). Sans doute peut-on considérer, de manière générale, que lorsque ce magistrat rend une ordonnance de condamnation, au sens des art. 198 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 198 Compétence - 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
1    Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a  le ministère public;
b  le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c  la police, dans les cas prévus par la loi.
2    Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
et 218
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 218 Arrestation par des particuliers - 1 Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
1    Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
a  il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne.
2    Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200.
3    La personne arrêtée est remise à la police dès que possible.
à 218F CPP gen., celui-ci exerce, d'une certaine façon, des fonctions que l'on peut qualifier de juridictionnelles (cf. arrêt non publié du 29 août 1997 dans la cause B. contre Collège des magistrats du Ministère public du canton de Genève, consid. 2a). L'exercice occasionnel et limité de ces fonctions ne métamorphose pas pour autant le Procureur général en juge. L'ordonnance de condamnation constitue bien plutôt une proposition de jugement faite au prévenu, dont la portée est étroitement circonscrite par la loi (cf. art. 218
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 218 Arrestation par des particuliers - 1 Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
1    Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
a  il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne.
2    Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200.
3    La personne arrêtée est remise à la police dès que possible.
CPP gen., énumérant ses conditions d'application) et qui ne déploie des effets juridiques contraignants qu'en cas d'acceptation, manifestée par une absence d'opposition des parties (cf. ATF 114 IV 73; GÉRARD PIQUEREZ, Le droit à un juge indépendant et impartial garanti par les art. 58
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Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst. et 6 ch. 1 CEDH impose-t-il de manière absolue une séparation des fonctions judiciaires? Réflexions d'un praticien, in SJ 1989 p. 126; MICHEL HOTTELIER, L'ordonnance de condamnation en procédure pénale genevoise, RPS 107/1989 p. 202/203). Si cette proposition, bien que motivée sommairement en fait et en droit (art. 218A al. 1 CPP gen.), se rapproche d'un jugement, elle n'en constitue pas pour autant un, puisqu'elle ne devient exécutoire qu'à défaut d'opposition (art. 218B al. 2 CPP gen.). Jusqu'à ce moment, le Procureur général - y compris lorsqu'il rend l'ordonnance de condamnation - reste pour l'essentiel confiné dans son rôle d'accusateur public. Il exerce en effet une fonction proche de celle qu'il a, devant un tribunal, lorsqu'il formule
BGE 124 I 76 S. 79

ses réquisitions. La garantie que représente pour le prévenu le droit d'opposition à l'ordonnance pénale respecte l'égalité entre l'accusation et la défense puisque la simple opposition à l'ordonnance de condamnation met à néant celle-ci (art. 218C CPP gen.). La saisine automatique du Tribunal de police, qui découle de l'opposition, donne au recourant l'assurance que sa cause sera examinée par un tribunal, doté de la plénitude de juridiction, qui lui offrira les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par les art. 4
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
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Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 114 Ia 143 consid. 7 p. 150; ATF 112 Ia 290 consid. 5d p. 302 et les références citées; cf. Mémorial des séances du Grand Conseil 1983, p. 2075; GÉRARD PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, 2e éd., Lausanne 1994, no 2153, p. 408; MICHEL HOTTELIER, op.cit., p. 214 et les références citées à la note 68; voir en outre, arrêts de la CourEDH dans les causes Deweer c. Belgique, du 27 février 1980, Série A no 35, par. 49, 51 et 54 a contrario, et Belilos c. Suisse, du 29 avril 1988, Série A no 132, par. 68, ainsi que les arrêts cités). Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que malgré le prononcé de l'ordonnance de condamnation, il n'y a jamais eu, en la personne du Procureur X., agissant en qualité de Procureur élu, puis de Procureur suppléant en vertu de l'art. 38 al. 2 LOJ gen., un cumul de fonctions contraire aux art. 4
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
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Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Cst. et 6 par. 1 CEDH, qui lui interdirait de soutenir l'accusation devant le Tribunal de police. Le grief formulé à ce titre est donc mal fondé.