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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||