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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 1 But |
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| La présente loi limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 4 Acquisition d'immeubles |
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| Par acquisition d'immeubles on entend: | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble; | ||||||
| la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue. | ||||||
| ... | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse; | ||||||
| la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e; | ||||||
| l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble. | ||||||
| Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
||||||
| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
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| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 1 But |
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| La présente loi limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
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| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
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| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
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| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 25 |
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| La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
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| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 4 Acquisition d'immeubles |
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| Par acquisition d'immeubles on entend: | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble; | ||||||
| la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue. | ||||||
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| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse; | ||||||
| la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e; | ||||||
| l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble. | ||||||
| Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). | ||||||
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RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) Art. 1 Acquisition d'immeubles |
||||||
| Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles: | ||||||
| la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE; | ||||||
| l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO [3]) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [4] si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent; | ||||||
| l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances. | ||||||
| Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment: | ||||||
| les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire; | ||||||
| le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier; | ||||||
| la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669). [3] RS 220 [4] RS 221.301 | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
||||||
| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
|
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 4 Acquisition d'immeubles |
||||||
| Par acquisition d'immeubles on entend: | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble; | ||||||
| la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue. | ||||||
| ... | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse; | ||||||
| la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e; | ||||||
| l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble. | ||||||
| Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). | ||||||
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RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) Art. 1 Acquisition d'immeubles |
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| Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles: | ||||||
| la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE; | ||||||
| l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO [3]) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [4] si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent; | ||||||
| l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances. | ||||||
| Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment: | ||||||
| les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire; | ||||||
| le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier; | ||||||
| la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669). [3] RS 220 [4] RS 221.301 | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 4 Acquisition d'immeubles |
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| Par acquisition d'immeubles on entend: | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble; | ||||||
| la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue. | ||||||
| ... | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse; | ||||||
| la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e; | ||||||
| l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble. | ||||||
| Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). | ||||||
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RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) Art. 1 Acquisition d'immeubles |
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| Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles: | ||||||
| la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE; | ||||||
| l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO [3]) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [4] si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent; | ||||||
| l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances. | ||||||
| Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment: | ||||||
| les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire; | ||||||
| le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier; | ||||||
| la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669). [3] RS 220 [4] RS 221.301 | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 4 Acquisition d'immeubles |
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| Par acquisition d'immeubles on entend: | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble; | ||||||
| la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue. | ||||||
| ... | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse; | ||||||
| la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e; | ||||||
| l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble. | ||||||
| Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). | ||||||
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RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) Art. 1 Acquisition d'immeubles |
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| Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles: | ||||||
| la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE; | ||||||
| l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO [3]) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [4] si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent; | ||||||
| l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances. | ||||||
| Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment: | ||||||
| les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire; | ||||||
| le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier; | ||||||
| la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669). [3] RS 220 [4] RS 221.301 | ||||||
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RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) Art. 1 Acquisition d'immeubles |
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| Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles: | ||||||
| la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE; | ||||||
| l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO [3]) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [4] si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent; | ||||||
| l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances. | ||||||
| Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment: | ||||||
| les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire; | ||||||
| le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier; | ||||||
| la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669). [3] RS 220 [4] RS 221.301 | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 4 Acquisition d'immeubles |
||||||
| Par acquisition d'immeubles on entend: | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble; | ||||||
| la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue. | ||||||
| ... | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse; | ||||||
| la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e; | ||||||
| l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble. | ||||||
| Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
||||||
| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
|
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
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| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
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| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
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| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
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| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
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| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
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| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 26 Inefficacité et nullité |
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| Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. | ||||||
| Ils sont nuls lorsque: | ||||||
| l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; | ||||||
| l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; | ||||||
| le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; | ||||||
| l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. | ||||||
| L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. | ||||||
| Elles ont les conséquences suivantes: | ||||||
| les prestations promises ne sont pas exigibles; | ||||||
| les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; | ||||||
| l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 4 Acquisition d'immeubles |
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| Par acquisition d'immeubles on entend: | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble; | ||||||
| la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue. | ||||||
| ... | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse; | ||||||
| la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e; | ||||||
| l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble. | ||||||
| Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). | ||||||
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RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) Art. 1 Acquisition d'immeubles |
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| Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles: | ||||||
| la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE; | ||||||
| l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO [3]) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [4] si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent; | ||||||
| l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances. | ||||||
| Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment: | ||||||
| les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire; | ||||||
| le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier; | ||||||
| la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669). [3] RS 220 [4] RS 221.301 | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 17 Procédure d'autorisation |
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| Sitôt après la conclusion de l'acte juridique ou, à défaut d'un tel acte, sitôt après l'acquisition, toute personne dont l'assujettissement au régime de l'autorisation n'est pas d'emblée exclu doit requérir l'autorisation d'acquérir l'immeuble ou faire constater qu'elle n'est pas assujettie. | ||||||
| L'autorité de première instance notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux parties, à la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est sis et, avec le dossier complet, à l'autorité cantonale habilitée à recourir. | ||||||
| Si cette dernière renonce à recourir ou retire son recours, elle notifie, sans frais, la décision accompagnée du dossier complet à l'Office fédéral de la justice. | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 1 But |
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| La présente loi limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse. | ||||||