Urteilskopf

123 II 529

53. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 27 octobre 1997 dans la cause B. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 530

BGE 123 II 529 S. 530

Ressortissant iranien né en 1951, B. est arrivé en Suisse avec sa femme et leurs deux enfants le 21 décembre 1985. Par décision du 30 juin 1988, l'asile a été accordé à B. et à sa famille. B. s'est vu octroyer, le 18 octobre 1988, une autorisation de séjour à l'année qui a été régulièrement prolongée. B. aurait exercé une activité lucrative du 24 septembre 1986 jusque dans le courant de l'année 1988. Le 30 janvier 1995, B. a demandé l'autorisation d'établissement. Le 2 août 1995, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a rejeté la demande sur la base notamment des art. 28
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (LAsi; RS 142.31) et 10 al. 1 lettre d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par arrêté du 12 février 1997, le Conseil d'Etat du canton de Genève a rejeté le recours déposé par B. contre la décision de l'Office cantonal du 2 août 1995. Agissant par la voie du recours de droit administratif, B. demande au Tribunal fédéral d'admettre que les conditions auxquelles est subordonnée l'extinction du droit qu'il tire de l'art. 28
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi ne sont pas remplies en l'espèce, de dire que seuls les motifs d'expulsion figurant à l'art. 44 al. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LAsi sont "relevants" dans la mise en oeuvre de l'art. 28
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi et qu'en tout état de cause les exigences requises pour prononcer l'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
lettre d LSEE ne sont pas réunies, d'annuler l'arrêté rendu le 12 février 1997 par le Conseil d'Etat du canton de Genève et d'ordonner l'octroi à lui-même et à sa famille d'une autorisation d'établissement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.


Erwägungen


Extrait des considérants:


3. Le litige porte essentiellement sur la notion de motif d'expulsion figurant à l'art. 28
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi. D'après le recourant, cette notion doit être interprétée à la lumière de l'art. 44
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LAsi alors que, selon l'autorité intimée, elle doit l'être à la lumière de l'art. 10
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LSEE. a) L'art. 24
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 24 [1]   Centres de la Confédération
  1.   La Confédération crée des centres dont elle confie la gestion au SEM. Ce faisant, elle veille à respecter les principes d'une exécution adéquate et rationnelle de sa tâche.
  2.   La Confédération associe suffisamment tôt les cantons et les communes à la création des centres.
  3.   Tout requérant est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d'asile:
a.   en cas de procédure accélérée: jusqu'à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire, ou jusqu'à son départ;
b.   en cas de procédure Dublin: jusqu'à son départ;
c.   en cas de procédure étendue: jusqu'à son attribution à un canton.
  4.   La durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. À l'échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton.
  5.   La durée maximale du séjour peut être prolongée raisonnablement si cela permet de clore rapidement la procédure d'asile ou d'assurer l'exécution du renvoi. Le Conseil fédéral règle les modalités de prolongation de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération.
  6.   L'attribution à un canton peut intervenir avant l'échéance de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération, notamment en cas de hausse soudaine et considérable du nombre de demandes d'asile. La répartition entre les cantons et l'attribution des requérants sont régies par l'art. 27.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
LAsi consacre le principe "lex specialis derogat generali". Il établit que le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation visant les étrangers en général, à moins que ne soient applicables des dispositions particulières, notamment celles de la loi sur l'asile

BGE 123 II 529 S. 531


et de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: la Convention; RS 0.142.30). Il convient par conséquent de rechercher en priorité dans la loi sur l'asile et dans la Convention les dispositions qui permettraient de déterminer quels sont les motifs d'expulsion auxquels se réfère l'art. 28
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi. b) L'art. 44
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LAsi est la seule disposition de la loi sur l'asile qui traite de l'expulsion. Il établit, à son premier alinéa, qu'un réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public. Quant à l'art. 44 al. 2
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LAsi, il précise que l'asile prend fin par l'exécution de l'expulsion administrative ou judiciaire. L'art. 44 al. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LAsi mentionne les motifs d'expulsion applicables dans le cadre de la procédure d'expulsion, pour indiquer dans quels cas elle intervient. L'art. 28
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi, en revanche, se réfère aux motifs d'expulsion dans le cadre de la procédure de transformation de l'autorisation de séjour d'un réfugié en autorisation d'établissement. La finalité de l'art. 28
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi diffère donc fondamentalement de celle de l'art. 44
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LAsi; cela influe sur les motifs d'expulsion à prendre en considération dans l'un et l'autre cas. A l'évidence, seules des raisons particulièrement graves peuvent justifier l'expulsion d'un réfugié, d'où le caractère très restrictif des motifs d'expulsion mentionnés à l'art. 44 al. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LAsi. En revanche, on peut se montrer plus large dans les critères justifiant le refus d'une autorisation d'établissement au réfugié qui bénéficie de toute façon d'une autorisation de séjour et pour qui la différence de régime entre ces deux sortes d'autorisations présente en définitive essentiellement des avantages pratiques et doit faciliter l'intégration. Dans son message du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention, le Conseil fédéral prévoyait d'ailleurs que l'octroi de l'autorisation d'établissement présupposerait que le réfugié n'ait pas contrevenu gravement à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, motifs moins graves que ceux qui sont mentionnés à l'art. 44 al. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LAsi (FF 1977 III 113, p. 136). Au surplus, si on interprète l'art. 28
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi seulement à la lumière de l'art. 44 al. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LAsi, on subordonne le refus de l'autorisation d'établissement au fait que le réfugié remplisse les conditions d'une expulsion. Or, si l'intéressé a un comportement justifiant l'expulsion, on ne se contentera pas de lui refuser une autorisation d'établissement, tout en lui permettant de continuer à vivre en Suisse avec une simple autorisation de séjour. Autant dire que se fonder sur

BGE 123 II 529 S. 532


l'art. 44 al. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LAsi pour interpréter l'art. 28
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi revient à enlever tout sens à cette disposition. Ce qui vient d'être dit à propos de l'art. 44 al. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LAsi est également valable en ce qui concerne l'art. 32 al. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
de la Convention, qui contient une disposition comparable à l'art. 44 al. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LAsi, étant entendu au surplus que la Convention exige simplement que les réfugiés ne soient pas discriminés par rapport aux autres étrangers, ce qui n'est pas le cas de l'art. 28
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi (JOSEPH GYÖRÖK, Die Rechtsstellung der Flüchtlinge nach dem schweizerischen öffentlichen Recht, thèse Fribourg 1991, p. 92). Dès lors, force est de constater qu'aucune disposition de la loi sur l'asile ou de la Convention ne permet de définir à satisfaction la notion de motif d'expulsion contenue dans l'art. 28
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi. Il y a donc lieu de se référer à la législation visant les étrangers en général, notamment à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, dont l'art. 10 al. 1 énumère les motifs d'expulsion (cf. PETER KOTTUSCH, Die Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 6 ANAG, in ZBl 87/1986, p. 513 ss, p. 528; d'un autre avis: ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne 1991, p. 385, qui renvoient à l'art. 44
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 44 [1]   Renvoi et admission provisoire
  Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] RS 142.20
LAsi pour les motifs d'expulsion de l'art. 28
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Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi, mais ne motivent pas leur point de vue). L'art. 10 al. 1
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Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
lettre d LSEE en particulier prévoit que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. C'est sur la base de cette disposition qu'a été rendu l'arrêté attaqué. A cet égard, il convient de relever qu'à partir du moment où on admet d'interpréter la notion de motif d'expulsion de l'art. 28
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Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi à l'aide de l'art. 10 al. 1
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Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LSEE, c'est toute cette disposition qui doit être prise en considération. Il n'y a pas de raison suffisante de ne retenir que certains des motifs d'expulsion qui y sont énumérés, dans l'interprétation de l'art. 28
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Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi. Certes, l'indigence n'est pas le principal motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1
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Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LSEE, mais elle doit être prise en compte par l'autorité, qui examine alors les circonstances qui sont à la base de l'état d'indigence. Au demeurant, en accordant au réfugié auquel l'asile a été octroyé le droit d'exercer une activité lucrative (art. 27
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Art. 27   Répartition entre les cantons et attribution [1]
  1.   Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
  1bis.   Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée. [2]
  2.   Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
  3.   Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution). [3] Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
  4.   Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
[4] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
LAsi), le législateur a attaché une importance certaine à son intégration professionnelle (FF 1977 III 136).

4. Le recourant aurait exercé une activité lucrative du 24 septembre 1986 jusque dans le courant de l'année 1988; une formule

BGE 123 II 529 S. 533


remplie par l'intéressé le 21 juillet 1988 révèle qu'à cette date, il n'avait plus d'employeur. Quant à la femme du recourant, elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Par ailleurs, le 23 octobre 1987, l'Hospice général genevois indiquait qu'il avait déjà versé à l'intéressé un montant de 96'840.60 fr. Pourtant, à cette époque, le recourant travaillait encore. Depuis qu'il n'exerce plus d'activité lucrative, soit depuis plus de neuf ans, lui-même et sa famille dépendent entièrement de l'assistance publique. Les conditions de l'art. 10 al. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
lettre d LSEE sont donc remplies: le recourant et sa famille sont tombés d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. En outre, le recourant et sa femme semblent se complaire dans leur situation d'assistés. Si l'intéressé a trouvé un travail neuf mois environ après son arrivée en Suisse, il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis en tout cas le mois qui a suivi l'obtention du statut de réfugié. Pourtant, à ce moment, la crise économique n'était pas encore survenue. De plus, le recourant ne fait aucunement valoir que lui-même ou sa femme aurait entrepris des démarches pour trouver un emploi, alors même que leurs problèmes de langue ont dû diminuer au cours du temps. Dès lors, l'autorité intimée n'a aucunement violé le droit fédéral et, en particulier, elle n'a pas commis d'excès ni d'abus de son pouvoir d'appréciation, en rendant l'arrêté attaqué.