SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
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1 | Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10 |
3 | La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
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1 | Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10 |
3 | La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
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1 | Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10 |
3 | La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 489 - 1 La substitution s'ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé. |
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1 | La substitution s'ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé. |
2 | Lorsqu'un autre terme a été fixé et qu'il n'est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés. |
3 | La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s'accomplir en faveur de l'appelé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 491 - 1 Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué. |
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1 | Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué. |
2 | Il devient propriétaire, à charge de restitution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 492 - 1 La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution. |
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1 | La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution. |
2 | En cas de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé. |
3 | L'appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 491 - 1 Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué. |
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1 | Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué. |
2 | Il devient propriétaire, à charge de restitution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 492 - 1 La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution. |
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1 | La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution. |
2 | En cas de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé. |
3 | L'appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie. |