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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral |
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| Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération. [1] | ||||||
| La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités. [2] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral |
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| Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération. [1] | ||||||
| La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités. [2] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral |
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| Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération. [1] | ||||||
| La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités. [2] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 489 |
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| La substitution s'ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé. | ||||||
| Lorsqu'un autre terme a été fixé et qu'il n'est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés. | ||||||
| La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s'accomplir en faveur de l'appelé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 491 |
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| Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué. | ||||||
| Il devient propriétaire, à charge de restitution. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 492 |
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| La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution. | ||||||
| En cas de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé. | ||||||
| L'appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 491 |
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| Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué. | ||||||
| Il devient propriétaire, à charge de restitution. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 492 |
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| La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution. | ||||||
| En cas de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé. | ||||||
| L'appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie. | ||||||