Urteilskopf

122 IV 66

12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 janvier 1996 dans la cause S. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 66

BGE 122 IV 66 S. 66

Par jugement du 20 mai 1986, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné par défaut S., pour escroquerie continuée, escroquerie manquée, recel, faux dans les titres et infraction grave à la LStup, à la peine de quatre ans et demi de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. S. a demandé le relief de ce jugement, ce qui lui fut refusé. Ayant appris ultérieurement qu'une autre personne impliquée dans la même affaire, W., de son côté, avait obtenu le relief du jugement par défaut prononcé à son encontre et avait été condamné contradictoirement à une peine de cinq ans de réclusion, au lieu de celle de six ans prononcée par défaut, avec une qualification juridique quelque peu différente, S. a
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demandé une nouvelle fois la revision du jugement rendu par défaut à son sujet. Il invoque essentiellement des contradictions entre le jugement rendu par défaut à son encontre et celui rendu ultérieurement et contradictoirement à l'encontre de W. La Chambre des revisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de revision. S. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral contre cet arrêt en invoquant une violation de l'art. 397 CP.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Recevabilité).

2. a) Le recourant invoque une violation de l'art. 397 CP.
Cette disposition impose aux cantons de prévoir un recours en revision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du droit fédéral "quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués". La loi prévoit ainsi une double exigence: les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être d'une part nouveaux et d'autre part sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux, au sens de cette disposition, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 120 IV 246 consid. 2a, ATF 117 IV 40 consid. 2a, ATF 116 IV 353 consid. 3a, ATF 92 IV 177 consid. 1a, ATF 80 IV 40). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 120 IV 246 consid. 2b, ATF 117 IV 40 consid. 2a, ATF 116 IV 353 consid. 2a, ATF 92 IV 177 consid. 1a). Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception des notions de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 397 CP est une question de droit; en revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait; il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu (ATF 116 IV 353 consid. 2b, ATF 109 IV 173 et les références citées), puisqu'il s'agit alors d'une question d'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 116 IV 353 consid. 5a); c'est à nouveau une question de droit de savoir si la modification de

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l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 116 IV 353 consid. 2b et les références citées). b) Le recourant fonde son argumentation sur un arrêt relativement ancien, selon lequel un moyen de preuve est également resté inconnu du juge lorsque celui-ci, par suite d'une inadvertance, n'en a pas pris connaissance (ATF 99 IV 184). L'arrêt le plus récent ne cite pas cette jurisprudence (ATF 120 IV 246 consid. 2a). L'arrêt précédent ne la cite qu'en la distinguant soigneusement du reste de la jurisprudence (ATF 116 IV 353 consid. 3a). Comme on vient de le rappeler, la jurisprudence considère qu'un fait ou un moyen de preuve est nouveau s'il n'a pas été soumis au juge sous quelque forme que ce soit. L'idée contenue à l' ATF 99 IV 184 ne peut avoir que la fonction d'une soupape de sécurité dans des situations exceptionnelles. La portée de cette jurisprudence doit être ici éclaircie.
Le requérant doit rendre vraisemblable que le juge n'a pas pris connaissance d'un élément de fait ou qu'il en a méconnu la portée au point de n'en pas prendre connaissance ou de n'en pas tenir compte. Est donc déterminant le fait que le juge n'a pas pris connaissance d'un élément de fait, il n'est en revanche pas pertinent qu'il l'ait apprécié d'une manière erronée (voir GÖSSEL, in Grosskommentar LÖWE-ROSENBERG, 24e éd., nos 89 s. ad par. 359). Un moyen de preuve est nouveau lorsqu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge, mais non pas lorsque celui-ci, l'ayant examiné, n'en a pas tiré les déductions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le moyen de preuve devait démontrer. Il ne suffit dès lors pas de dire que le juge a sous-estimé l'importance d'un moyen de preuve, notamment par comparaison avec d'autres, ou qu'il en a mal compris le sens et la portée; ces critiques s'attachent en effet à l'appréciation des preuves, et ne touchent pas la nouveauté du moyen de preuve. On ne saurait admettre non plus qu'un élément contenu dans le dossier est resté inconnu du seul fait qu'il n'est pas cité et discuté dans le jugement. Le juge n'est pas tenu de mentionner dans son jugement ce qui, sans arbitraire, lui apparaît à l'évidence comme sans pertinence ou non établi. A supposer qu'il motive insuffisamment son jugement ou qu'il fasse à ce sujet une appréciation arbitraire des preuves, il incombe aux parties de le faire valoir en temps utile et dans les formes prévues.
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On doit partir de l'idée que le juge a pris connaissance des pièces du dossier et des moyens de preuve apportés devant lui lors des débats. Si un élément de preuve n'est pas mentionné dans le jugement ou s'il est mal compris, il s'agit en principe d'un problème d'appréciation des preuves, qui ne peut être soulevé qu'en temps utile et par les voies de droit prévues. L'autorité de chose jugée et l'art. 89 OJ s'opposent absolument à ce que le grief d'appréciation arbitraire des preuves puisse être soulevé en tout temps. L'art. 397 CP ne peut être interprété dans ce sens.
L'inadvertance du juge, dont parle l' ATF 99 IV 184, ne se présume pas. Elle doit être manifeste, en ce sens que le vice dont se plaint le recourant ne doit pouvoir être attribué qu'au fait que le juge n'a pas pris connaissance du moyen de preuve, et non pas à une appréciation arbitraire de sa part. L'autorité de chose jugée exige de se montrer restrictif, afin de ne pas permettre en tout temps une forme de recours pour appréciation arbitraire des preuves. Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier ou des débats est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas, parce que cela permettrait de se plaindre en tout temps d'une appréciation arbitraire des preuves non explicitée. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas. On peut imaginer par exemple l'hypothèse où une mention décisive figurait en petits caractères au verso d'un contrat auquel personne n'avait attaché d'importance pendant les débats; il en va de même si l'on invoque une pièce contenue dans un vaste lots de documents saisis qui n'ont pas été véritablement dépouillés et sur lesquels l'attention n'a manifestement pas porté. Ce n'est donc pas seulement la teneur du jugement critiqué, mais l'ensemble des circonstances qui doit faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer qu'il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier et de tous les moyens de preuve apportés lors des débats; il ne suffit pas de montrer qu'il a apprécié arbitrairement les preuves pour établir qu'il a ignoré un moyen de preuve.
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c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les moyens de preuve qu'il invoque figuraient dans le dossier qui a conduit à sa condamnation par défaut. Il s'agit d'ailleurs là d'une question de fait qui lie la Cour de cassation. Il est manifeste que le juge a voulu déterminer si la dupe était expérimentée en affaires et si elle savait que W. touchait des commissions, puisqu'il a discuté ces questions. On doit donc supposer qu'il a examiné tous les éléments du dossier se rapportant à ces questions. Le recourant lui reproche en définitive d'avoir sous-estimé certaines précisions (des relations commerciales avec le Japon) et de ne pas avoir tiré tout ce qui pouvait l'être des pièces examinées (bons de commande signés par la dupe pour des montants englobant les commissions de W., perception de commissions par W. et la dupe). La critique du recourant revient à reprocher au juge de ne pas avoir examiné le dossier avec suffisamment d'attention et de perspicacité; ce grief touche typiquement l'appréciation des preuves et ne démontre pas que le juge aurait, par une inadvertance manifeste, ignoré un moyen de preuve. Qu'un autre jugement, concernant une autre personne, apprécie différemment les mêmes éléments de preuve et procède à une qualification différente des infractions est sans rapport avec les conditions d'une revision fixées par l'art. 397 CP. Des déductions différentes sont sans rapport avec les notions de faits nouveaux ou moyens de preuve nouveaux. d) Le recourant se plaint de ce que les deux jugements rendus sont inconciliables, mais il ne s'agit pas là d'un motif de revision prévu par l'art. 397 CP. En constatant qu'il n'y avait pas de faits ou de moyens de preuve nouveaux, au sens de l'art. 397 CP, l'autorité cantonale n'a donc pas violé cette disposition. Le pourvoi doit donc être rejeté.
3. (Suite de frais).