Urteilskopf

122 III 395

72. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 29 octobre 1996 dans la cause Z. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 395

BGE 122 III 395 S. 395

Le 4 août 1994, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé à l'encontre de Z., alors domicilié en Belgique, 9 séquestres qui furent validés par des poursuites en janvier 1995. A la suite d'un changement d'adresse du débiteur, de Belgique en Israël, les procès-verbaux de séquestre et les commandements de payer ont été transmis, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police, au Consul de Suisse à Tel Aviv (Israël) pour notification. Cette dernière, selon déclaration de la "Magistrate Court of Jerusalem" certifiée conforme par la "Directorate of Courts" israélienne, a été effectuée le 25 juin 1995, de la manière suivante: l'agent notificateur s'est présenté les 21, 22 et 25 juin 1995 au domicile du débiteur, où il n'a trouvé personne; la troisième fois, il a collé les actes sur la porte de la maison. Alléguant n'avoir été informé des séquestres et poursuites susmentionnés que le 29 décembre 1995, le débiteur a requis l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève de les annuler. Il contestait la validité de la notification intervenue en juin 1995 en Israël. L'autorité cantonale de surveillance ayant rejeté sa plainte, Z. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral pour
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violation des Conventions de La Haye du 1er mars 1954, relative à la procédure civile (art. 2) et du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (art. 5 al. 2). Il reprochait en outre à l'autorité cantonale de surveillance un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. A teneur de l'art. 66 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 66 - 1 Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
1    Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
2    Mangels einer solchen Bezeichnung erfolgt die Zustellung durch Vermittlung des Betreibungsamtes des Wohnortes oder durch die Post.
3    Wohnt der Schuldner im Ausland, so erfolgt die Zustellung durch die Vermittlung der dortigen Behörden oder, soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder wenn der Empfängerstaat zustimmt, durch die Post.122
4    Die Zustellung wird durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt, wenn:
1  der Wohnort des Schuldners unbekannt ist;
2  der Schuldner sich beharrlich der Zustellung entzieht;
3  der Schuldner im Ausland wohnt und die Zustellung nach Absatz 3 nicht innert angemessener Frist möglich ist.123
5    ...124
LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste. S'il existe une convention internationale en la matière, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 104 ch. 4 et jurisprudence citée). a) Israël et la Suisse ont tous deux ratifié les Conventions de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12) et du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RO 1994 2809, 1995 935). La seconde convention, entrée en vigueur le 13 octobre 1972 pour Israël et le 1er janvier 1995 pour la Suisse (RO 1995 935) - cette dernière estimant que la convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants (RO 1995 958) -, remplace les articles 1 à 7 de la convention de 1954 (art. 22).
Les griefs du recourant doivent dès lors être examinés exclusivement sous l'angle de l'art. 5 de la convention de 1965, lequel prévoit: "L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte: a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire; b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement. ..."
L'autorité centrale chargée, en Israël, d'assumer la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite est "le Directeur of Courts, Directorate of
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Courts, Russian Compound, Jerusalem" (art. 2 de la convention de 1965; RO 1995 951). b) C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité cantonale de surveillance de s'être écartée sans motif de l'exigence de remise en mains propres découlant selon lui du texte en question. Avec l'autorité cantonale et les intimés, il y a lieu en effet de constater que ce texte n'exige nullement une notification en mains propres; il prévoit seulement que la remise de l'acte au débiteur qui l'accepte est suffisante. c) En l'absence de règles conventionnelles sur la forme de la notification, le droit étranger fait règle (ATF 109 III 97 consid. 2 p. 100). Or, selon les constatations - non critiquées d'ailleurs - de la décision attaquée, l'art. 489 du Code de procédure civile israélien autorise la notification par affichage sur la porte du destinataire; il appartient toutefois au tribunal saisi de déclarer s'il accepte une telle notification ou non. L'autorité cantonale de surveillance retient qu'il y a eu en l'espèce acceptation du tribunal compétent, ce qui résulte de l'attestation de la "Magistrate Court of Jerusalem" - visée par l'autorité centrale israélienne ("la Directorate of Courts") - constatant l'exécution de la notification requise. Estimant qu'il ne lui appartient pas de contredire l'autorité judiciaire étrangère sur le contenu de son droit national, elle conclut que la notification des actes litigieux est intervenue valablement en droit israélien. Les critiques du recourant concernant l'application du droit israélien sont irrecevables, car la conformité au droit étranger de la notification d'un acte de poursuite à l'étranger est soustraite au pouvoir d'examen de la Chambre de céans (ATF 109 III 97 consid. 2 p. 100; ATF 96 III 62 consid. 1 p. 65 et les références). Quant à son grief d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, il est dénué de toute consistance. Le recourant se contente en effet d'affirmer qu'il n'a jamais trouvé les actes litigieux devant sa porte, qu'un tiers a dû les arracher et que la réponse de l'autorité israélienne - partant celle de l'autorité suisse - aurait été différente si elle avait eu connaissance des circonstances exactes du cas d'espèce. Mais il ne fait état d'aucune de ces circonstances prétendument ignorées et ne démontre pas que l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés. Mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté.