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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 4 |
||||||
| Le droit d'expropriation peut être exercé: | ||||||
| pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; | ||||||
| pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; | ||||||
| pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; | ||||||
| pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; | ||||||
| pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Anciennement let. d. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 9 |
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| La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 7 |
||||||
| Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. | ||||||
| Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. | ||||||
| L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 4 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé: | ||||||
| pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; | ||||||
| pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; | ||||||
| pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; | ||||||
| pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; | ||||||
| pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Anciennement let. d. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 9 |
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| La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 7 |
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| Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. | ||||||
| Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. | ||||||
| L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 4 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé: | ||||||
| pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; | ||||||
| pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; | ||||||
| pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; | ||||||
| pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; | ||||||
| pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Anciennement let. d. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 4 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé: | ||||||
| pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; | ||||||
| pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; | ||||||
| pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; | ||||||
| pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; | ||||||
| pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Anciennement let. d. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 4 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé: | ||||||
| pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; | ||||||
| pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; | ||||||
| pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; | ||||||
| pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; | ||||||
| pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Anciennement let. d. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 4 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé: | ||||||
| pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; | ||||||
| pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; | ||||||
| pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; | ||||||
| pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; | ||||||
| pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Anciennement let. d. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 35 [1] |
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| Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. | ||||||
| L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 7 |
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| Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. | ||||||
| Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. | ||||||
| L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 19 Mesures de sécurité |
||||||
| L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages. | ||||||
| L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 9 |
||||||
| La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 9 |
||||||
| La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 26 |
||||||
| Les installations nouvelles exécutées par l'expropriant conformément à l'art. 7 qui remplacent ou complètent des installations existantes deviennent, sauf entente contraire, la propriété de celui auquel appartenaient ces dernières. L'expropriant répond des frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles, dans la mesure où ils ne sont pas compensés par des avantages résultant de ces installations. | ||||||
| L'expropriant devient propriétaire des installations et des immeubles auparavant affectés au service public, qui sont rendus disponibles par les installations nouvelles. | ||||||
| La commission d'estimation statue sur les contestations qui peuvent se produire à ce sujet. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 64 |
||||||
| La commission d'estimation statue notamment: [1] | ||||||
| sur le montant de l'indemnité (art. 16 et 17); | ||||||
| sur les demandes tendant à ce que les parties intégrantes et les accessoires soient exceptés de l'expropriation (art. 11) et sur les demandes d'extension de celle-ci (art. 12 et 13); | ||||||
| sur les demandes d'indemnité pour les dommages résultant d'actes préparatoires (art. 15, al. 3); | ||||||
| sur les demandes d'indemnité dérivant de l'obligation de sauvegarder l'intérêt public et les fonds voisins (art. 7); | ||||||
| sur les nouveaux rapports de propriété et les frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles (art. 26); | ||||||
| sur les demandes d'indemnité dérivant de la renonciation à l'expropriation (art. 14); | ||||||
| sur les demandes d'indemnité dérivant du ban d'expropriation (art. 44); | ||||||
| sur les demandes d'envoi en possession anticipé et les prestations à fournir de ce chef lorsque le président n'a pas la compétence de statuer en vertu de l'art. 76, al. 2; | ||||||
| sur les conséquences de la demeure pour le paiement de l'indemnité d'expropriation (art. 88); | ||||||
| sur le droit de l'exproprié d'exiger la rétrocession et sur les réclamations qui s'y rattachent (art. 108); | ||||||
| ... | ||||||
| La commission statue elle-même sur sa compétence. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). [5] Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [6] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 7 |
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| Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. | ||||||
| Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. | ||||||
| L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 9 |
||||||
| La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 4 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé: | ||||||
| pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; | ||||||
| pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; | ||||||
| pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; | ||||||
| pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; | ||||||
| pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Anciennement let. d. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 9 |
||||||
| La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
||||||
| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 3 |
||||||
| Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité. [1] | ||||||
| Ils s'acquittent de ce devoir: | ||||||
| en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); | ||||||
| en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); | ||||||
| en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). | ||||||
| Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Abrogé par l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), avec effet au 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 4 |
||||||
| Le droit d'expropriation peut être exercé: | ||||||
| pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; | ||||||
| pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; | ||||||
| pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; | ||||||
| pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; | ||||||
| pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Anciennement let. d. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 9 |
||||||
| La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 7 |
||||||
| Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. | ||||||
| Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. | ||||||
| L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 3 [1] Expropriation [2] |
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| Le droit d'expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [3] peut être exercé pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer. [4] | ||||||
| La procédure d'expropriation n'est applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué. | ||||||
| Les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010, les titres marginaux sont transformés en titres médians, les ch. et les let. ne sont pas repris (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 711 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||