und Art. 197
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
ZGB besteht nicht, wenn die Ehefrau schon während der Trennungszeit wirtschaftlich unabhängig war und keine ehelichen Unterhaltsleistungen geltend gemacht hat (E. 3).
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
ZGB geltend. Die Klägerin sei während der ganzen Ehedauer einer
ZGB dient die betreffende Entschädigung dem Ausgleich einer "durch die Scheidung" bewirkten Beeinträchtigung von Vermögensrechten oder Anwartschaften des schuldlosen Ehegatten. Dabei spielt die Frage der wirtschaftlichen Selbständigkeit des eine Leistung beanspruchenden Ehegatten eine entscheidende Rolle, wobei es wesentlich auf seine Erwerbsfähigkeit und damit auch auf Art und Umfang seiner schon während der Ehe ausgeübten Erwerbstätigkeit, ankommt (BGE 115 II 6 E. 3 und 4 S. 8 ff.; SPÜHLER/FREI-MAURER, N. 33 zu Art. 151
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
ZGB abgelehnt hat, wurde die Zusprechung einer Rente von der Vorinstanz nur damit begründet, dass die Parteien bis zu ihrer Trennung im Jahre 1984 offenbar eine gemeinsame Kasse geführt und dabei die vorhandenen Geldmittel zur Finanzierung einer gehobeneren Lebenshaltung eingesetzt hätten. Mit der Scheidung und dem damit verbundenen Wegfall der Beitragszahlungen des Beklagten an den ehelichen Unterhalt im Sinne von Art. 163
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
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| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
ZGB völlig. Die Klägerin machte in der zehnjährigen Trennungszeit weder eheliche Unterhaltsleistungen geltend noch erhielt sie vom Beklagten solche. Sie war von ihm jedenfalls schon in dieser Zeit wirtschaftlich unabhängig. Daran wird sich durch die Scheidung nichts ändern. Unter diesen Umständen bleibt - da andere Vermögensrechte oder Anwartschaften nicht in Frage stehen - für eine Rente im Sinne von Art. 151 Abs. 1
ZGB kein Raum. Eine solche dient weder dazu, allfällige wirtschaftliche Ungleichheiten unter den Ehegatten (Einkommen und Lebenshaltungskosten) während der Ehe nachträglich auszugleichen, noch dazu, eine allfällig während der Ehe nicht geltend gemachte Forderung bzw. unterlassene Klage auf Leistungen an den ehelichen Unterhalt nachzuholen. Das führt in diesem Punkt zur Gutheissung der Berufung und zur Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils, d.h. zur Streichung von Dispositiv-Ziff. 1/4 und entsprechenden Anpassung von Dispositiv-Ziff. 1/5.
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 198 |
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| Sont biens propres de par la loi: | ||||||
| les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; | ||||||
| les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; | ||||||
| les créances en réparation d'un tort moral; | ||||||
| les biens acquis en remploi des biens propres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 198 |
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| Sont biens propres de par la loi: | ||||||
| les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; | ||||||
| les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; | ||||||
| les créances en réparation d'un tort moral; | ||||||
| les biens acquis en remploi des biens propres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 198 |
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| Sont biens propres de par la loi: | ||||||
| les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; | ||||||
| les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; | ||||||
| les créances en réparation d'un tort moral; | ||||||
| les biens acquis en remploi des biens propres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 198 |
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| Sont biens propres de par la loi: | ||||||
| les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; | ||||||
| les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; | ||||||
| les créances en réparation d'un tort moral; | ||||||
| les biens acquis en remploi des biens propres. | ||||||