aMVG.
|
RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 109 Cas en cours |
||||||
| Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision. | ||||||
|
RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 109 Cas en cours |
||||||
| Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision. | ||||||
|
RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 109 Cas en cours |
||||||
| Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision. | ||||||
|
RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 49 Principes de calcul et adaptation |
||||||
| La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue. | ||||||
| La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée. | ||||||
| Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693). | ||||||
|
RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 49 Principes de calcul et adaptation |
||||||
| La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue. | ||||||
| La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée. | ||||||
| Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693). | ||||||
. aMVG); ihr steht insbesondere auch der im wesentlichen in das neue Recht überführte Art. 37 Abs. 1
|
RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 109 Cas en cours |
||||||
| Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision. | ||||||
|
RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 46 Rachat |
||||||
| Une rente d'invalidité peut être rachetée en tout temps à sa valeur actuelle lorsque l'invalidité ne dépasse pas 10 %. | ||||||
| Dans les autres cas, la rente n'est rachetée totalement ou partiellement qu'à la demande de l'assuré. S'il ressort de l'appréciation médicale et de la situation personnelle, pécuniaire et sociale de l'assuré que le rachat est indiqué, il est donné suite à la demande. Une rente peut notamment être rachetée pour acquérir un bien immobilier servant de logement à l'assuré. | ||||||
| L'assuré dont la rente a été rachetée peut demander l'octroi d'une rente complémentaire en cas d'augmentation ultérieure notable de son invalidité. | ||||||
| Le droit à une rente de survivants n'est pas touché par le rachat de la rente d'invalidité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut régler, par voie d'ordonnance, le calcul du rachat de façon plus détaillée. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
. aMVG (und Art. 40 f
|
RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 40 Droit et calcul |
||||||
| Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA [1]), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité. [2] | ||||||
| En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré. [3] En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant. | ||||||
| Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [5] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||