Urteilskopf

120 V 187

27. Arrêt du 29 juin 1994 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre L., J. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 188

BGE 120 V 187 S. 188

A.- a) L., née en 1914, et sa soeur J., née en 1915, ont conclu avec la compagnie d'assurance sur la vie Patria (ci-après: la Patria) deux polices d'assurance-vie par lesquelles cette compagnie s'obligeait à verser aux assurées, à partir du mois d'août 1985, des rentes viagères d'un montant mensuel de 585 fr. 65 pour L. et de 398 fr. 85 pour J., moyennant le paiement de primes uniques de respectivement 105'000 francs et 75'000 francs. Par acte du 31 janvier 1986, les prénommées ont déclaré remettre en gage à la Banque cantonale vaudoise tous les objets mobiliers (titres, papiers-valeurs, livrets d'épargne et de dépôt, polices d'assurance, etc.) en mains de cette dernière, en garantie des dettes actuelles et futures contractées par P., fils de J. et neveu de L. Le 10 février suivant, elles ont en outre remis en nantissement à cette banque les deux polices d'assurance-vie conclues auprès de la Patria. b) J. a bénéficié d'une prestation complémentaire à sa rente de vieillesse à partir du 1er novembre 1990. Saisie d'une demande de L. tendant à l'octroi d'une telle prestation, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) a nié le droit de la prénommée à une prestation en espèces, mais elle a pris en charge le paiement de ses cotisations d'assurance-maladie. La Banque cantonale vaudoise ayant requis la réalisation des gages garantissant ses créances envers P., le produit du rachat des polices de rente viagère en faveur de L. et de J. - soit respectivement 58'734 francs et 43'491 francs - a été versé à la banque précitée le 29 avril 1992. En outre, le 25 mai 1992, la Patria a confirmé à la Banque cantonale vaudoise qu'elle lui verserait, en sa qualité de créancière-gagiste, une rente annuelle de 5'221 fr. 50 (excédents compris), payable dès le 27 août 2001 en cas de vie de L. et une rente annuelle de 3'595 fr. 90 (excédents compris), payable dès le 27 août 2002, en cas de vie de J.

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Le 26 mai 1992, les prénommées ont requis la révision de leur droit aux prestations complémentaires, motif pris que les rentes viagères servies par la Patria avaient été supprimées ensuite de la réalisation à leur valeur de rachat des polices constituées en leur faveur. c) Par décision du 21 juillet 1992, la caisse a dénié à L. le droit à une prestation complémentaire en espèces, mais elle a continué de prendre en charge le paiement de ses cotisations d'assurance-maladie. Pour fixer la fortune déterminante, elle a tenu compte notamment d'un montant de 58'734 francs au titre de la fortune dont la prénommée s'était dessaisie, sans en avoir l'obligation, en vue de garantir le paiement des dettes de son neveu P. d) Le même jour, la caisse a notifié deux décisions à J. Par la première, elle a fixé à 2'196 francs le montant annuel de la prestation complémentaire due à partir du 1er mai 1992. Pour ce faire, elle a calculé la fortune déterminante en prenant en considération, notamment, un montant de 43'491 francs au titre de dessaisissement de l'assurée en faveur de son fils. Par la seconde décision, elle a fixé à 8'671 francs le montant de la prestation complémentaire indûment perçu du 1er novembre 1990 au 31 juillet 1992. Pour la période du 1er novembre 1990 au 30 avril 1992, l'obligation de restituer était fondée sur le fait que la rente viagère servie par la Patria n'avait été prise en compte que partiellement dans le revenu déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire. Etant donné la situation financière de J., la caisse a toutefois remis à celle-ci son obligation de restituer, sous réserve de retour à meilleure fortune. Par décision du 31 juillet 1992, la caisse a fixé à 2'940 francs le montant annuel de la prestation complémentaire à laquelle J. a droit à partir du 1er août 1992.
B.- La prénommée a recouru contre cette dernière décision, dont elle demandait implicitement l'annulation, devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. De son côté, L. a saisi ledit tribunal d'un pourvoi contre la décision qui lui avait été notifiée le 21 juillet 1992. Toutes deux faisaient grief à la caisse d'avoir pris en compte les valeurs de rachat des polices d'assurance-vie conclues auprès de la Patria, en les considérant comme des éléments de fortune dont elles s'étaient dessaisies sans obligation ni contre-prestation.
La juridiction cantonale a joint les recours dont elle était saisie. A l'audience d'instruction du 10 mars 1993, P., entendu en qualité de témoin, a déclaré notamment qu'il avait investi des fonds importants dans
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l'entreprise de son employeur de l'époque, X, lequel avait établi un testament en sa faveur; il avait toutefois répudié la succession du prénommé, laquelle s'était révélée lourdement obérée; comme il s'était en outre porté caution pour X, il avait été mis en demeure par la Banque cantonale vaudoise de s'exécuter; son compte courant auprès de cette banque présentant un découvert de 180'000 francs, celle-ci lui avait demandé des garanties; il avait alors remis en nantissement les polices d'assurance-vie récemment conclues par sa mère et sa tante auprès de la Patria, compagnie d'assurance dont il était devenu l'employé. De leur côté, L. et J. ont déclaré qu'elles connaissaient, en 1985, la situation financière défavorable de P., mais qu'elles étaient sûres qu'il s'en sortirait, étant donné qu'il était appelé à reprendre l'entreprise de X. Par jugement du 9 août 1993, la juridiction cantonale a admis les pourvois dont elle était saisie et annulé les décisions entreprises, les causes étant renvoyées à la caisse pour nouvelles décisions sur le droit de L. et de J. à une prestation complémentaire à partir du 1er août 1992. Elle a considéré, en bref, que le nantissement des polices d'assurance, dans de telles circonstances, ne constituait pas un dessaisissement de fortune au sens de la loi.
C.- L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelles décisions. Il fait valoir, en résumé, que le nantissement des polices constitue bel et bien un acte de dessaisissement; par ailleurs, ce ne sont pas les valeurs de rachat des deux polices, comptées comme éléments de fortune amortissables en vertu de l'art. 17a
SR 831.301 Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV)
ELV Art. 17a Bewertung des Vermögens - 1 Das anrechenbare Vermögen ist nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer für die Bewertung des Vermögens im Wohnsitzkanton zu bewerten.
1    Das anrechenbare Vermögen ist nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer für die Bewertung des Vermögens im Wohnsitzkanton zu bewerten.
2    und 3 ...76
4    Dienen Grundstücke dem Bezüger oder einer Person, die in der EL-Berechnung eingeschlossen ist, nicht zu eigenen Wohnzwecken, so sind diese zum Verkehrswert einzusetzen.
5    Bei der entgeltlichen oder unentgeltlichen Entäusserung eines Grundstückes ist der Verkehrswert für die Prüfung, ob ein Vermögensverzicht im Sinne von Artikel 11a Absatz 2 ELG vorliegt, massgebend. Der Verkehrswert gelangt nicht zur Anwendung, wenn von Gesetzes wegen ein Rechtsanspruch auf den Erwerb zu einem tieferen Wert besteht.77
6    Die Kantone können anstelle des Verkehrswertes einheitlich den für die interkantonale Steuerausscheidung massgebenden Repartitionswert anwenden.78
OPC-AVS/AI, qui doivent être prises en compte, mais le montant des rentes viagères auxquelles les assurées ont renoncé, en tant qu'éléments de revenu. L. et J. concluent au rejet du recours. De son côté, la caisse est d'avis que le nantissement des polices d'assurance-vie constitue un dessaisissement de fortune amortissable et non pas la renonciation à un revenu, comme le soutient l'OFAS.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Est tout d'abord litigieux, en l'espèce, le point de savoir si le nantissement d'une police d'assurance-vie auprès du créancier d'un tiers, en vue de garantir le paiement de la dette contractée par ce dernier,
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constitue, en cas de réalisation du gage, un acte de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. f
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 3 Bestandteile der Ergänzungsleistungen - 1 Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
1    Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
a  der jährlichen Ergänzungsleistung;
b  der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten.
2    Die jährliche Ergänzungsleistung ist eine Geldleistung (Art. 15 ATSG4), die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten eine Sachleistung (Art. 14 ATSG).
LPC.
2. a) Selon l'art. 2 al. 1
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 2 Grundsatz - 1 Der Bund und die Kantone gewähren Personen, welche die Voraussetzungen nach den Artikeln 4-6 erfüllen, Ergänzungsleistungen zur Deckung ihres Existenzbedarfs.
1    Der Bund und die Kantone gewähren Personen, welche die Voraussetzungen nach den Artikeln 4-6 erfüllen, Ergänzungsleistungen zur Deckung ihres Existenzbedarfs.
2    Die Kantone können über den Rahmen dieses Gesetzes hinausgehende Leistungen gewähren und dafür besondere Voraussetzungen festlegen. Die Erhebung von Arbeitgeberbeiträgen ist ausgeschlossen.
LPC, les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un certain montant. b) Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. f
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 3 Bestandteile der Ergänzungsleistungen - 1 Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
1    Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
a  der jährlichen Ergänzungsleistung;
b  der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten.
2    Die jährliche Ergänzungsleistung ist eine Geldleistung (Art. 15 ATSG4), die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten eine Sachleistung (Art. 14 ATSG).
LPC, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires comprend les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Il y a lieu d'admettre l'existence d'un dessaisissement au sens de cette disposition lorsque l'assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 115 V 354 consid. 5c et les références; RCC 1990 p. 374 consid. 3a).
3. a) Les premiers juges ont considéré qu'en remettant en nantissement les deux polices d'assurance-vie en garantie des créances actuelles et futures que la Banque cantonale vaudoise pourrait avoir contre P., les assurées ont accepté, en cas de réalisation du gage, l'éventualité d'être privées des rentes viagères dont elles bénéficiaient. Selon eux, ce nantissement ne doit toutefois pas être assimilé à un dessaisissement; en effet, l'élément décisif est en l'occurrence la conclusion de polices d'assurance destinées à garantir aux assurées un certain niveau de vie jusqu'à la fin de leur existence, la mise en gage desdites polices n'étant qu'un élément en quelque sorte secondaire dans ce contexte. b) Ce point de vue ne saurait être partagé. Tout acte juridique par lequel une personne s'engage envers le créancier d'un tiers à garantir le paiement de la dette contractée par ce tiers doit être assimilé à un dessaisissement conditionnel au sens de l'art. 3 al. 1 let. f
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 3 Bestandteile der Ergänzungsleistungen - 1 Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
1    Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
a  der jährlichen Ergänzungsleistung;
b  der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten.
2    Die jährliche Ergänzungsleistung ist eine Geldleistung (Art. 15 ATSG4), die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten eine Sachleistung (Art. 14 ATSG).
LPC. Sans doute, tant que la condition ne s'est pas réalisée, le dessaisissement n'est-il que virtuel, mais cela ne change rien au problème: toute libéralité peut être soumise à condition et ce qui seul importe, c'est qu'au moment où l'on fixe le revenu déterminant le droit éventuel d'un assuré à une prestation complémentaire, cet assuré dispose ou ne dispose pas de la fortune et du revenu de celle-ci qui doivent être pris en compte selon les règles légales. Dès lors, peu importe la cause ou la nature juridique exacte de l'engagement souscrit par l'assuré en faveur d'autrui.
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Peu importe également que la condition à laquelle est subordonné l'engagement vienne à échéance avant ou après l'octroi d'une prestation complémentaire. Dès que le créancier peut exiger du garant l'exécution de son engagement, celui-ci a perdu la libre disposition de ses biens, jusqu'à concurrence du montant qui lui est réclamé en exécution de sa garantie. Cela doit permettre, le cas échéant, de prendre en compte un élément de revenu ou une part de fortune qui a disparu postérieurement à l'octroi d'une prestation complémentaire à la suite, par exemple, d'un cautionnement ou d'un autre engagement en faveur d'autrui souscrit avant la décision par laquelle l'administration a fixé le montant de la prestation. Ces principes valent notamment pour toutes les formes de mise en gage d'un bien de l'assuré en garantie de la dette d'un tiers, sans qu'il existe à l'égard de ce dernier une obligation juridique de l'assuré de souscrire un tel engagement. c) Dans le cas particulier, en nantissant leurs polices de rente viagère, les intimées ont accepté, en toute connaissance de cause, l'éventualité d'être privées des prestations assurées par la Patria. Ce faisant, elles ont disposé de leurs biens au profit de P., sans obligation juridique à l'égard de celui-ci et sans recevoir la moindre contre-prestation en échange. Aussi ne peuvent-elles aujourd'hui faire supporter à la collectivité publique qui finance les prestations complémentaires les conséquences de leur imprévoyance. A cet égard, le précédent invoqué par l'OFAS à l'appui de son recours (arrêt non publié M. du 9 août 1991) est pertinent. Dans cette affaire, des titres appartenant à un interdit avaient été mis en gage, avec l'autorisation des autorités de tutelle, en vue de garantir un emprunt contracté auprès d'une banque par le père et tuteur de l'assuré. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'un tel engagement était opposable à l'assuré qui requérait des prestations complémentaires, car il était le fait d'un tuteur agissant avec l'approbation des autorités de tutelle. Si, à l'occasion du calcul de la prestation complémentaire, l'on prend en compte la fortune dont un assuré faible d'esprit a été dessaisi par son père et tuteur avec l'accord des autorités de tutelle censées protéger ses intérêts, à plus forte raison doit-on le faire dans le cas d'espèce. Dès lors, le recours de l'OFAS est bien fondé.
4. Lors du calcul des prestations complémentaires qui sont l'objet des décisions litigieuses, la caisse a pris en compte les valeurs de rachat des deux polices, comptées comme éléments de fortune amortissables en vertu de l'art. 17a
SR 831.301 Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV)
ELV Art. 17a Bewertung des Vermögens - 1 Das anrechenbare Vermögen ist nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer für die Bewertung des Vermögens im Wohnsitzkanton zu bewerten.
1    Das anrechenbare Vermögen ist nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer für die Bewertung des Vermögens im Wohnsitzkanton zu bewerten.
2    und 3 ...76
4    Dienen Grundstücke dem Bezüger oder einer Person, die in der EL-Berechnung eingeschlossen ist, nicht zu eigenen Wohnzwecken, so sind diese zum Verkehrswert einzusetzen.
5    Bei der entgeltlichen oder unentgeltlichen Entäusserung eines Grundstückes ist der Verkehrswert für die Prüfung, ob ein Vermögensverzicht im Sinne von Artikel 11a Absatz 2 ELG vorliegt, massgebend. Der Verkehrswert gelangt nicht zur Anwendung, wenn von Gesetzes wegen ein Rechtsanspruch auf den Erwerb zu einem tieferen Wert besteht.77
6    Die Kantone können anstelle des Verkehrswertes einheitlich den für die interkantonale Steuerausscheidung massgebenden Repartitionswert anwenden.78
OPC-AVS/AI.
BGE 120 V 187 S. 193

De son côté, l'OFAS est d'avis que ce sont bien plutôt les rentes viagères, auxquelles les intimées ont renoncé par le nantissement des polices d'assurance, qui doivent être prises en considération en tant qu'éléments de revenu dont elles se sont dessaisies. C'est le second point litigieux dans la présente cause. Eu égard à la nature de l'élément patrimonial objet du dessaisissement, il y a lieu de se ranger à l'opinion de l'office recourant. En effet, en prenant l'engagement de garantir le paiement des dettes contractées par P. auprès de la Banque cantonale vaudoise par le nantissement de ces polices d'assurance, les intimées ont accepté l'éventualité d'être privées d'éléments de revenu consistant dans les rentes mensuelles dont elles devaient bénéficier leur vie durant, et non pas simplement de la valeur de rachat des polices d'assurance-vie. Dans ces conditions, le revenu déterminant le droit éventuel des intimées aux prestations complémentaires comprend la contre-valeur des rentes viagères, en tant qu'éléments de revenu dont elles se sont dessaisies au profit de la banque créancière de leur fils et neveu, sans obligation à l'égard de celui-ci et sans en recevoir une quelconque contre-prestation. Sur ce point également, le recours se révèle bien fondé et la cause doit être renvoyée à la caisse, à qui il appartiendra de rendre de nouvelles décisions, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus.