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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 84 |
||||||
| Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: | ||||||
| si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; | ||||||
| si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal; | ||||||
| si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable. | ||||||
| La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation. | ||||||
| La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas. | ||||||
| Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l'ordonnance et au prononcé de confiscation. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 84 |
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| Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: | ||||||
| si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; | ||||||
| si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal; | ||||||
| si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable. | ||||||
| La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation. | ||||||
| La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas. | ||||||
| Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l'ordonnance et au prononcé de confiscation. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 84 |
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| Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: | ||||||
| si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; | ||||||
| si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal; | ||||||
| si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable. | ||||||
| La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation. | ||||||
| La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas. | ||||||
| Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l'ordonnance et au prononcé de confiscation. | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 57 Tâches de la ComCom |
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| La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral. | ||||||
| Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l'OFCOM et lui imposer des directives. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 7 |
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| Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle. | ||||||
| L'al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 84 |
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| Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: | ||||||
| si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; | ||||||
| si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal; | ||||||
| si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable. | ||||||
| La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation. | ||||||
| La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas. | ||||||
| Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l'ordonnance et au prononcé de confiscation. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 84 |
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| Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: | ||||||
| si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; | ||||||
| si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal; | ||||||
| si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable. | ||||||
| La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation. | ||||||
| La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas. | ||||||
| Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l'ordonnance et au prononcé de confiscation. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 84 |
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| Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: | ||||||
| si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; | ||||||
| si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal; | ||||||
| si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable. | ||||||
| La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation. | ||||||
| La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas. | ||||||
| Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l'ordonnance et au prononcé de confiscation. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 84 |
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| Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: | ||||||
| si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; | ||||||
| si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal; | ||||||
| si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable. | ||||||
| La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation. | ||||||
| La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas. | ||||||
| Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l'ordonnance et au prononcé de confiscation. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 84 |
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| Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: | ||||||
| si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; | ||||||
| si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal; | ||||||
| si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable. | ||||||
| La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation. | ||||||
| La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas. | ||||||
| Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l'ordonnance et au prononcé de confiscation. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 28 |
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| A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). | ||||||
| La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. | ||||||
| La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. | ||||||
| La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. | ||||||
| Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 28 |
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| A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). | ||||||
| La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. | ||||||
| La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. | ||||||
| La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. | ||||||
| Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 88 |
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| S'il n'existe pas de motif de revision, l'administration le constate dans une décision. | ||||||
| Lorsque la demande en revision est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant. | ||||||
| La décision doit être motivée et elle est notifiée par lettre recommandée à ceux qui ont participé à la procédure de revision. | ||||||
| Le requérant peut attaquer la décision de rejet, dans les trente jours suivant la notification, par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 84 |
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| Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: | ||||||
| si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; | ||||||
| si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal; | ||||||
| si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable. | ||||||
| La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation. | ||||||
| La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas. | ||||||
| Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l'ordonnance et au prononcé de confiscation. | ||||||