|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé |
||||||
| Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. | ||||||
| Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. | ||||||
| N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: | ||||||
| tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; | ||||||
| tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; | ||||||
| tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; | ||||||
| tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé |
||||||
| Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. | ||||||
| Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. | ||||||
| N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: | ||||||
| tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; | ||||||
| tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; | ||||||
| tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; | ||||||
| tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé |
||||||
| Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. | ||||||
| Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. | ||||||
| N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: | ||||||
| tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; | ||||||
| tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; | ||||||
| tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; | ||||||
| tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. | ||||||