Urteilskopf

120 III 1

1. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 février 1994 dans la cause G. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 1

BGE 120 III 1 S. 1

Par ordonnance du 1er novembre 1993, rendue sur la base de l'art. 230
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423
LP, le président du tribunal de district a prononcé la suspension de la liquidation de la faillite de X., sous réserve du droit des créanciers d'en demander la continuation dans les dix jours dès la première publication dans les Feuilles officielles fédérale et cantonale, en faisant une avance
BGE 120 III 1 S. 2

de 50'000 fr. Les créanciers n'ayant pas fait usage de ce droit, le magistrat précité a, par ordonnance du 5 janvier 1994, prononcé la clôture de la liquidation de la faillite en question, faute d'actif. Par lettre circulaire du même jour, l'office des faillites en a informé les créanciers. Le 11 janvier 1994, la créancière G. a porté plainte contre l'avis de l'office du 5 janvier, en demandant à l'autorité cantonale de surveillance d'annuler cette "décision" et d'ordonner la réouverture de la faillite pour être liquidée en la forme sommaire conformément à l'art. 231
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
LP. L'autorité cantonale de surveillance ayant déclaré sa plainte irrecevable, la créancière a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Celle-ci a rejeté le recours.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Au dire de la recourante, sa plainte à l'autorité de surveillance portait clairement "sur la lettre du 5 janvier 1994, soit sur la clôture de la faillite, ... non pas sur la suspension de la faillite ou encore sur l'avance des frais". Par la lettre en question, l'office des faillites s'est borné à communiquer aux créanciers la décision de clôture de la faillite, prononcée par le juge de la faillite (art. 230 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423
et 268 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 268 - 1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
1    Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
2    Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.
3    Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance.
4    L'office publie la clôture.
LP). Un tel avis, communiqué dans les formes prescrites par la loi (art. 34
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
LP), ne constituait pas une mesure au sens de l'art. 17 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP, susceptible d'être attaquée par la voie de la plainte. En tant que la recourante s'en prenait à la clôture de la faillite, elle contestait une décision judiciaire contre laquelle la voie de la plainte est exclue (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 63 ch. V, 66 et 71). A vrai dire, elle soulevait des griefs et prenait des conclusions qu'elle aurait dû articuler dans le délai de dix jours imparti par l'ordonnance du 1er novembre et arrivé à échéance le 15 novembre 1993 (cf. GILLIÉRON, op.cit., p. 321 let. C.1). La recourante a donc non seulement suivi une voie de droit inadéquate, mais encore agi tardivement. C'est en vain qu'elle invoque à ce propos le principe jurisprudentiel en vertu duquel les autorités de surveillance cantonales ou fédérale doivent, malgré la tardiveté de la plainte ou du recours, révoquer les mesures ou décisions radicalement nulles (cf. GILLIÉRON, op.cit. p. 61 et 63; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 6 n. 28 s., et les arrêts cités par ces auteurs): le principe en question ne s'applique pas aux décisions
BGE 120 III 1 S. 3

qui sont prises par voie judiciaire, telles en l'occurrence la suspension de la liquidation (art. 230 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423
LP) et la clôture de la faillite (art. 268 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 268 - 1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
1    Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
2    Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.
3    Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance.
4    L'office publie la clôture.
LP). L'autorité cantonale de surveillance n'a dès lors pas violé la loi en déclarant la plainte irrecevable.