Urteilskopf

120 II 369

67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 décembre 1994 dans la cause Ligue Suisse de Hockey sur Glace contre Dubé (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 369

BGE 120 II 369 S. 369

A.- Normand Dubé a été engagé en qualité d'entraîneur par le Hockey-Club Martigny pour la saison 1986/87; ce contrat a été renouvelé pour les deux saisons suivantes. Dubé devait entraîner la première équipe du HC Martigny et la diriger lors des matches.
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Le 17 janvier 1988, Dubé a participé à un match de l'équipe des juniors à Moutier, ce qui n'entrait pas dans ses attributions ordinaires. Mécontent de l'issue de la rencontre, il s'est emporté et s'en est pris aux arbitres, commettant des voies de fait. Par décision du 22 février 1988, la Commission disciplinaire de la Ligue Suisse de Hockey sur Glace (ci-après: LSHG) a suspendu Dubé de toute fonction comportant une responsabilité pour une équipe jusqu'à la fin de la saison 1988/89. Statuant le 31 mars 1988, la Chambre des recours de la LSHG a confirmé la sanction, précisant qu'elle déploierait ses effets jusqu'au 22 février 1989. Un recours en grâce auprès du Comité de la LSHG a été rejeté le 11 novembre 1988.
B.- Le 6 janvier 1989, Dubé a ouvert action contre la LSHG devant le Juge-Instructeur du district de Martigny, en concluant à la levée de la suspension prononcée à son encontre et au paiement de la somme de 89'055 fr. 70 plus intérêts à 5% dès l'introduction de la demande. Par jugement du 26 novembre 1993, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a admis l'action en constatation du caractère illicite de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du demandeur par la défenderesse et condamné cette dernière à lui payer la somme de 15'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 janvier 1989. La LSHG exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant au rejet de l'action.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. C'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que la sanction litigieuse ressortit au droit, et non au jeu. La suspension infligée à l'intimé - mesure qui affecte indubitablement la sphère personnelle et économique d'un entraîneur professionnel - va bien au delà d'une simple sanction destinée à assurer le déroulement correct d'un jeu; elle constitue une véritable peine statutaire qui porte atteinte aux intérêts juridiques de l'intéressé et peut, à ce titre, être soumise au contrôle du juge étatique (ATF 119 II 271 consid. 3c p. 280/281, ATF 118 II 12 consid. 2b p. 16, ATF 108 II 15 consid. 3 p. 21; RSJ 1991 p. 284 ss, 1988 p. 85 ss, 1979 p. 75 ss; RVJ 1991 p. 346 ss; RJB 1988 p. 311 ss; KUMMER, Spielregel und Rechtsregel, Berne 1973, p. 45/46 et 48 ss; BADDELEY, L'association sportive face au droit, thèse Genève 1994, p. 115 ss, 317 ss et 352 ss; BODMER, Vereinstrafe und Verbandsgerichtsbarkeit, thèse St-Gall 1989, p. 160 ss; DALLÈVES, Problèmes juridiques de la lutte contre le dopage, in Il diritto dello sport, Lugano 1994, p. 20; LEU, L'intervention des
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tribunaux nationaux dans la pratique du sport, in Conférence Internationale Droit et Sport, Lausanne 1993, p. 49 ch. 4 et 50 ch. 6; OSWALD, Le règlement des litiges et la répression des comportements illicites dans le domaine sportif, in Mélanges Grossen, p. 74; OSWALD, Le pouvoir juridictionnel des organisations sportives et ses limites, in Conférence Internationale Droit et Sport, p. 44 ch. VII; ROCHAT, Le règlement des litiges en matière sportive, in Il diritto dello sport, p. 10; SCHERRER, Rechtsfragen des organisierten Sportlebens in der Schweiz, thèse Zurich 1982, p. 139 ss et 150/151; SCHERRER, Sportrecht - Eine notwendige Sonderdisziplin?, RSJ 1988 p. 3 ch. III/2). Au demeurant, comme l'a jugé récemment la cour de céans, la distinction entre règles de jeu et règles de droit est dénuée de pertinence en cas d'atteinte aux droits de la personnalité (arrêt non publié Ligue Suisse de Hockey sur Glace c. H. du 12 août 1993, consid. 2). L'"atteinte", au sens des art. 28 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque façon un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 550 ss; BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2e éd., Bâle/Francfort 1992, n. 514; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2e éd., Berne 1986, n. 579); même l'application d'une règle de jeu peut dès lors violer les droits de la personnalité (KUMMER, op.cit., p. 73/74; cf. ATF 102 II 211 consid. 7 p. 221).