|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 101 |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: | ||||||
| le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société d'investissement à capital fixe; | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| la date des statuts; | ||||||
| la durée de la société, si elle est limitée; | ||||||
| son but; | ||||||
| le montant du capital-actions avec la précision que les apports ont été entièrement effectués; | ||||||
| le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; | ||||||
| si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; | ||||||
| les membres du conseil d'administration; | ||||||
| les personnes habilitées à représenter la société; | ||||||
| le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC; | ||||||
| la société d'audit agréée; | ||||||
| l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; | ||||||
| la forme des communications du conseil d'administration aux actionnaires prévue dans les statuts. | ||||||
| Pour le reste, les dispositions relatives à la société anonyme sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 101 |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: | ||||||
| le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société d'investissement à capital fixe; | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| la date des statuts; | ||||||
| la durée de la société, si elle est limitée; | ||||||
| son but; | ||||||
| le montant du capital-actions avec la précision que les apports ont été entièrement effectués; | ||||||
| le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; | ||||||
| si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; | ||||||
| les membres du conseil d'administration; | ||||||
| les personnes habilitées à représenter la société; | ||||||
| le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC; | ||||||
| la société d'audit agréée; | ||||||
| l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; | ||||||
| la forme des communications du conseil d'administration aux actionnaires prévue dans les statuts. | ||||||
| Pour le reste, les dispositions relatives à la société anonyme sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 4 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 936 |
||||||
| Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public. | ||||||
| Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l'office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande. | ||||||
| Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l'objet de recherches par critères. | ||||||
| Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 936 |
||||||
| Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public. | ||||||
| Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l'office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande. | ||||||
| Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l'objet de recherches par critères. | ||||||
| Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 117 [1] Siège, domicile et autres adresses |
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| Est indiqué comme siège le nom de la commune politique. | ||||||
| Est indiqué comme domicile l'adresse, à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation). | ||||||
| Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition. | ||||||
| Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier. | ||||||
| En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 101 |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: | ||||||
| le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société d'investissement à capital fixe; | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| la date des statuts; | ||||||
| la durée de la société, si elle est limitée; | ||||||
| son but; | ||||||
| le montant du capital-actions avec la précision que les apports ont été entièrement effectués; | ||||||
| le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; | ||||||
| si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; | ||||||
| les membres du conseil d'administration; | ||||||
| les personnes habilitées à représenter la société; | ||||||
| le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC; | ||||||
| la société d'audit agréée; | ||||||
| l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; | ||||||
| la forme des communications du conseil d'administration aux actionnaires prévue dans les statuts. | ||||||
| Pour le reste, les dispositions relatives à la société anonyme sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 104 Contenu de l'inscription |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital variable mentionne: | ||||||
| le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société d'investissement à capital variable; | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| la date des statuts; | ||||||
| la durée de la société, si elle est limitée; | ||||||
| son but; | ||||||
| l'espèce des actions; | ||||||
| si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, notamment si le cercle des investisseurs est limité à des investisseurs qualifiés, un renvoi aux statuts pour les détails; | ||||||
| s'il y a plusieurs catégories d'actions des investisseurs, les droits qui leur sont attachés et un renvoi aux statuts pour les détails; | ||||||
| les membres du conseil d'administration; | ||||||
| les personnes habilitées à représenter la société; | ||||||
| le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC; | ||||||
| la société d'audit agréée; | ||||||
| l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; | ||||||
| la forme des communications de la société aux actionnaires prévue dans les statuts; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2020 (RO 2020 971). Abrogée par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 101 |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: | ||||||
| le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société d'investissement à capital fixe; | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| la date des statuts; | ||||||
| la durée de la société, si elle est limitée; | ||||||
| son but; | ||||||
| le montant du capital-actions avec la précision que les apports ont été entièrement effectués; | ||||||
| le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; | ||||||
| si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; | ||||||
| les membres du conseil d'administration; | ||||||
| les personnes habilitées à représenter la société; | ||||||
| le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC; | ||||||
| la société d'audit agréée; | ||||||
| l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; | ||||||
| la forme des communications du conseil d'administration aux actionnaires prévue dans les statuts. | ||||||
| Pour le reste, les dispositions relatives à la société anonyme sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 641 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 716 [1] |
||||||
| Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. | ||||||
| Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 765 |
||||||
| Les associés indéfiniment responsables forment l'administration de la société. Ils ont le pouvoir de l'administrer et de la représenter. Leurs noms sont indiqués dans les statuts. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Aucune mutation ne peut être opérée parmi les associés indéfiniment responsables sans le consentement des autres administrateurs et une modification des statuts. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 835 [1] |
||||||
| La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 54 |
||||||
| Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 55 |
||||||
| La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. | ||||||
| Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. | ||||||
| Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
||||||
| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 101 |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: | ||||||
| le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société d'investissement à capital fixe; | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| la date des statuts; | ||||||
| la durée de la société, si elle est limitée; | ||||||
| son but; | ||||||
| le montant du capital-actions avec la précision que les apports ont été entièrement effectués; | ||||||
| le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; | ||||||
| si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; | ||||||
| les membres du conseil d'administration; | ||||||
| les personnes habilitées à représenter la société; | ||||||
| le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC; | ||||||
| la société d'audit agréée; | ||||||
| l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; | ||||||
| la forme des communications du conseil d'administration aux actionnaires prévue dans les statuts. | ||||||
| Pour le reste, les dispositions relatives à la société anonyme sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 80 |
||||||
| La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 54 |
||||||
| Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 55 |
||||||
| La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. | ||||||
| Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. | ||||||
| Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 83 [1] |
||||||
| L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 52 |
||||||
| Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. | ||||||
| Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique. [1] | ||||||
| Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
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| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 119 [1] Indications personnelles |
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| Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes: | ||||||
| son nom de famille; | ||||||
| au minimum un prénom en toutes lettres; | ||||||
| sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat; | ||||||
| la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité; | ||||||
| la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays; | ||||||
| s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents; | ||||||
| la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique; | ||||||
| le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique; | ||||||
| le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes. | ||||||
| L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b). | ||||||
| Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes: | ||||||
| si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce:sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce,son numéro d'identification des entreprises,son siège,sa fonction; | ||||||
| sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce, | ||||||
| son numéro d'identification des entreprises, | ||||||
| son siège, | ||||||
| sa fonction; | ||||||
| si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce:son nom ou sa désignation,le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises,le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce,son siège,sa fonction. | ||||||
| son nom ou sa désignation, | ||||||
| le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises, | ||||||
| le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce, | ||||||
| son siège, | ||||||
| sa fonction. | ||||||
| Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 61 |
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| L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. | ||||||
| Est tenue de s'inscrire toute association: | ||||||
| qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale; | ||||||
| qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes; | ||||||
| qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce. [3] | ||||||
| Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). [3] Introduit par l'annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [4] Introduit par l'annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 81 |
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| La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. [1] | ||||||
| L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. | ||||||
| L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 55 |
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| La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. | ||||||
| Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. | ||||||
| Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||