SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 101 - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société d'investissement à capital fixe; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant du capital-actions avec la précision que les apports ont été entièrement effectués; |
i | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
j | si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
k | les membres du conseil d'administration; |
l | les personnes habilitées à représenter la société; |
m | le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC; |
n | la société d'audit agréée; |
o | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
p | la forme des communications du conseil d'administration aux actionnaires prévue dans les statuts. |
2 | Pour le reste, les dispositions relatives à la société anonyme sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 101 - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société d'investissement à capital fixe; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant du capital-actions avec la précision que les apports ont été entièrement effectués; |
i | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
j | si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
k | les membres du conseil d'administration; |
l | les personnes habilitées à représenter la société; |
m | le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC; |
n | la société d'audit agréée; |
o | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
p | la forme des communications du conseil d'administration aux actionnaires prévue dans les statuts. |
2 | Pour le reste, les dispositions relatives à la société anonyme sont applicables par analogie. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 4 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 936 - 1 Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public. |
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1 | Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public. |
2 | Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l'office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande. |
3 | Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l'objet de recherches par critères. |
4 | Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 936 - 1 Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public. |
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1 | Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public. |
2 | Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l'office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande. |
3 | Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l'objet de recherches par critères. |
4 | Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 117 Siège, domicile et autres adresses - 1 Est indiqué comme siège le nom de la commune politique. |
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1 | Est indiqué comme siège le nom de la commune politique. |
2 | Est indiqué comme domicile l'adresse, à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation). |
3 | Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition. |
4 | Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier. |
5 | En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 101 - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société d'investissement à capital fixe; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant du capital-actions avec la précision que les apports ont été entièrement effectués; |
i | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
j | si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
k | les membres du conseil d'administration; |
l | les personnes habilitées à représenter la société; |
m | le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC; |
n | la société d'audit agréée; |
o | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
p | la forme des communications du conseil d'administration aux actionnaires prévue dans les statuts. |
2 | Pour le reste, les dispositions relatives à la société anonyme sont applicables par analogie. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 104 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital variable mentionne: |
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a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société d'investissement à capital variable; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | l'espèce des actions; |
i | si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, notamment si le cercle des investisseurs est limité à des investisseurs qualifiés, un renvoi aux statuts pour les détails; |
j | s'il y a plusieurs catégories d'actions des investisseurs, les droits qui leur sont attachés et un renvoi aux statuts pour les détails; |
k | les membres du conseil d'administration; |
l | les personnes habilitées à représenter la société; |
m | le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC; |
n | la société d'audit agréée; |
o | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
p | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue dans les statuts; |
q | ... |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 101 - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: |
|
1 | L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société d'investissement à capital fixe; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant du capital-actions avec la précision que les apports ont été entièrement effectués; |
i | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
j | si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
k | les membres du conseil d'administration; |
l | les personnes habilitées à représenter la société; |
m | le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC; |
n | la société d'audit agréée; |
o | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
p | la forme des communications du conseil d'administration aux actionnaires prévue dans les statuts. |
2 | Pour le reste, les dispositions relatives à la société anonyme sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 641 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716 - 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. |
|
1 | Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. |
2 | Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 765 - 1 Les associés indéfiniment responsables forment l'administration de la société. Ils ont le pouvoir de l'administrer et de la représenter. Leurs noms sont indiqués dans les statuts. |
|
1 | Les associés indéfiniment responsables forment l'administration de la société. Ils ont le pouvoir de l'administrer et de la représenter. Leurs noms sont indiqués dans les statuts. |
2 | ...669 |
3 | Aucune mutation ne peut être opérée parmi les associés indéfiniment responsables sans le consentement des autres administrateurs et une modification des statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 835 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 101 - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société d'investissement à capital fixe mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société d'investissement à capital fixe; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant du capital-actions avec la précision que les apports ont été entièrement effectués; |
i | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
j | si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
k | les membres du conseil d'administration; |
l | les personnes habilitées à représenter la société; |
m | le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC; |
n | la société d'audit agréée; |
o | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
p | la forme des communications du conseil d'administration aux actionnaires prévue dans les statuts. |
2 | Pour le reste, les dispositions relatives à la société anonyme sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 119 Indications personnelles - 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes: |
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1 | Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes: |
a | son nom de famille; |
b | au minimum un prénom en toutes lettres; |
c | sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat; |
d | la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité; |
e | la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays; |
f | s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents; |
g | la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique; |
h | le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique; |
i | le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes. |
2 | L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b). |
3 | Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes: |
a | si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce: |
a1 | sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce, |
a2 | son numéro d'identification des entreprises, |
a3 | son siège, |
a4 | sa fonction; |
b | si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce: |
b1 | son nom ou sa désignation, |
b2 | le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises, |
b3 | le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce, |
b4 | son siège, |
b5 | sa fonction. |
4 | Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
|
1 | L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
2 | Est tenue de s'inscrire toute association: |
1 | qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale; |
2 | qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes; |
3 | qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.81 |
2bis | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.82 |
2ter | Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.83 |
3 | ...84 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
|
1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
|
1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |