AIFD; exonération fiscale d'une fondation.
AIFD. Lorsque seule une part des actifs ou des recettes de la fondation est effectivement affectée au but de pure utilité publique, l'exonération fiscale n'est que partielle (consid. 3).
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
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| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
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| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
AIFD). La question de savoir si une corporation ou un établissement remplit les conditions donnant droit à une exonération selon l'art. 16 ch. 3
AIFD peut être examinée à nouveau à chaque période de taxation (ATF 114 Ib 277 consid. 3a p. 279; ATF 113 Ib 7 consid. 2a p. 9). b) L'affectation de la fortune et du revenu d'une corporation ou d'un établissement à des buts de pure utilité publique suppose, d'une part, qu'ils soient consacrés à de tels buts d'après les statuts et d'autre part, qu'ils soient effectivement utilisés dans ces buts (KÄNZIG, Wehrsteuer I, Art. 16 Ziff. 3 N. 18).
AIFD. Seule est litigieuse la question de savoir dans quelle mesure sa fortune et ses revenus sont effectivement affectés à ces buts.