AIFD; exonération fiscale d'une fondation.
AIFD. Lorsque seule une part des actifs ou des recettes de la fondation est effectivement affectée au but de pure utilité publique, l'exonération fiscale n'est que partielle (consid. 3).
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 80 |
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| La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 80 |
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| La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. | ||||||
AIFD). La question de savoir si une corporation ou un établissement remplit les conditions donnant droit à une exonération selon l'art. 16 ch. 3
AIFD peut être examinée à nouveau à chaque période de taxation (ATF 114 Ib 277 consid. 3a p. 279; ATF 113 Ib 7 consid. 2a p. 9). b) L'affectation de la fortune et du revenu d'une corporation ou d'un établissement à des buts de pure utilité publique suppose, d'une part, qu'ils soient consacrés à de tels buts d'après les statuts et d'autre part, qu'ils soient effectivement utilisés dans ces buts (KÄNZIG, Wehrsteuer I, Art. 16 Ziff. 3 N. 18).
AIFD. Seule est litigieuse la question de savoir dans quelle mesure sa fortune et ses revenus sont effectivement affectés à ces buts.