SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: |
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a | opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; |
b | opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
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1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 30 Conditions à remplir - Le prélèvement peut être autorisé si: |
|
a | les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; |
b | associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si |
c | destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 59 - En l'absence de mesures suffisantes pour évaluer le débit d'un cours d'eau, le débit Q347 est déterminé selon d'autres méthodes, telles que l'observation d'événements hydrologiques ou la simulation. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 30 Conditions à remplir - Le prélèvement peut être autorisé si: |
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a | les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; |
b | associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si |
c | destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
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1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 35 Décision de l'autorité - 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
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1 | L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
2 | Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32. |
3 | L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
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1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
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1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 36 Contrôle du débit de dotation - 1 Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique. |
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1 | Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique. |
2 | S'il s'avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d'eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: |
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a | opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; |
b | opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: |
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a | opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; |
b | opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
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1 | Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
2 | L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99. |
3 | Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 83 Concessions accordées sous l'empire de l'ancien droit - 1 Lorsque la concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que le prélèvement n'a pas encore été réalisé, la protection du cours d'eau en aval doit être assurée par des mesures conformes à la présente loi, en évitant, dans la mesure du possible, que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. Les mesures prévues à l'art. 31 ne donnent pas lieu à une indemnisation lorsque la concession a été octroyée après le 1er juin 1987. |
|
1 | Lorsque la concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que le prélèvement n'a pas encore été réalisé, la protection du cours d'eau en aval doit être assurée par des mesures conformes à la présente loi, en évitant, dans la mesure du possible, que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. Les mesures prévues à l'art. 31 ne donnent pas lieu à une indemnisation lorsque la concession a été octroyée après le 1er juin 1987. |
2 | Si des intérêts publics prépondérants exigent une protection supplémentaire, l'autorité ordonnera les mesures à prendre en vertu de la présente loi. La procédure de constat et, le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régies par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation102. |
3 | Les mesures prévues à l'al. 2 doivent avoir été arrêtées avant le début des travaux de construction des installations destinées au prélèvement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
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1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
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1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
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1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
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1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 24 Disposition transitoire concernant la modification du 17 août 2016 - Les demandes en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit. Les recours en suspens sont régis par le droit en vigueur au moment où a été rendue la décision qui fait l'objet du recours. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
|
1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
|
1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 30 Conditions à remplir - Le prélèvement peut être autorisé si: |
|
a | les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; |
b | associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si |
c | destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
|
1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 35 Décision de l'autorité - 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
|
1 | L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
2 | Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32. |
3 | L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
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1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
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1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: |
|
a | opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; |
b | opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: |
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a | opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; |
b | opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 1 But - La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à: |
|
a | préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes; |
b | garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau; |
c | sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes; |
d | sauvegarder les eaux piscicoles; |
e | sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage; |
f | assurer l'irrigation des terres agricoles; |
g | permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs; |
h | assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
|
1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
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1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: |
|
a | opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; |
b | opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
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1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
|
1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 35 Décision de l'autorité - 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
|
1 | L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
2 | Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32. |
3 | L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 30 Conditions à remplir - Le prélèvement peut être autorisé si: |
|
a | les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; |
b | associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si |
c | destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
|
1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 35 Décision de l'autorité - 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
|
1 | L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
2 | Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32. |
3 | L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 30 Conditions à remplir - Le prélèvement peut être autorisé si: |
|
a | les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; |
b | associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si |
c | destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 30 Conditions à remplir - Le prélèvement peut être autorisé si: |
|
a | les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; |
b | associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si |
c | destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
|
1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 35 Décision de l'autorité - 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
|
1 | L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
2 | Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32. |
3 | L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
|
1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
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1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 59 - En l'absence de mesures suffisantes pour évaluer le débit d'un cours d'eau, le débit Q347 est déterminé selon d'autres méthodes, telles que l'observation d'événements hydrologiques ou la simulation. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 59 - En l'absence de mesures suffisantes pour évaluer le débit d'un cours d'eau, le débit Q347 est déterminé selon d'autres méthodes, telles que l'observation d'événements hydrologiques ou la simulation. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 57 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération effectue des relevés d'intérêt national sur: |
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1 | La Confédération effectue des relevés d'intérêt national sur: |
a | les éléments du bilan hydrologique; |
b | la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines; |
c | l'approvisionnement en eau potable; |
d | d'autres aspects de la protection des eaux. |
2 | Elle peut participer financièrement au développement d'installations et de procédés permettant d'améliorer l'état de la technique dans l'intérêt général de la protection des eaux, en particulier dans le domaine de la lutte à la source. |
3 | Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies. |
5 | Les services fédéraux compétents publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés. Ils peuvent, contre paiement, effectuer des travaux hydrologiques pour des tiers ou mettre leurs appareils à disposition pour de tels travaux. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 47 Prescriptions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
2 | ...41 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 49 Service de la protection des eaux et police de la protection des eaux - 1 Les cantons gèrent un service de la protection des eaux. Ils mettent sur pied une police de la protection des eaux et un service d'intervention en cas d'accident. |
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1 | Les cantons gèrent un service de la protection des eaux. Ils mettent sur pied une police de la protection des eaux et un service d'intervention en cas d'accident. |
2 | Le service de la protection des eaux de la Confédération est assuré par l'office. |
3 | La Confédération et les cantons peuvent appeler des collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à l'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 50 Information et conseils - 1 La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l'état de celles-ci, en particulier: |
|
1 | La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l'état de celles-ci, en particulier: |
a | ils publient les relevés relatifs aux effets des mesures prévues par la présente loi; |
b | ils peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d'intérêt général, les résultats des relevés et des contrôles effectués dans les eaux privées et dans les eaux publiques (art. 52). |
2 | Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d'affaires est protégé dans tous les cas. |
3 | Les services spécialisés de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. Ils recommandent des mesures visant à empêcher ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 50 Information et conseils - 1 La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l'état de celles-ci, en particulier: |
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1 | La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l'état de celles-ci, en particulier: |
a | ils publient les relevés relatifs aux effets des mesures prévues par la présente loi; |
b | ils peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d'intérêt général, les résultats des relevés et des contrôles effectués dans les eaux privées et dans les eaux publiques (art. 52). |
2 | Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d'affaires est protégé dans tous les cas. |
3 | Les services spécialisés de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. Ils recommandent des mesures visant à empêcher ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 45 - Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l'art. 48 n'attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 58 Tâches des cantons - 1 Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents. |
|
1 | Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents. |
2 | Les cantons dressent un inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l'approvisionnement en eau. L'inventaire est public, à moins que les intérêts de la défense nationale ne requièrent le secret. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
|
1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
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1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 35 Décision de l'autorité - 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
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1 | L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
2 | Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32. |
3 | L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 30 Conditions à remplir - Le prélèvement peut être autorisé si: |
|
a | les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; |
b | associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si |
c | destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 30 Conditions à remplir - Le prélèvement peut être autorisé si: |
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a | les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; |
b | associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si |
c | destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 30 Conditions à remplir - Le prélèvement peut être autorisé si: |
|
a | les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; |
b | associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si |
c | destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
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1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
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1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 32 Dérogations - Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs: |
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a | sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le débit Q347 est inférieur à 50 l/s, si le cours d'eau se situe à une altitude supérieure à 1700 m ou qu'il est non piscicole et se situe entre 1500 et 1700 m d'altitude; |
b | lorsque les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles et à condition que le débit restant représente au moins 35 % du débit Q347; |
bbis | sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, pour autant que son potentiel écologique soit faible et que les fonctions naturelles du cours d'eau ne soient pas sensiblement affectées; |
c | lorsque les cours d'eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et présentant une unité topographique, que des plans de protection et d'utilisation des eaux ont été établis et que la réduction du débit est compensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d'autres prélèvements; les plans susmentionnés seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral; |
d | en cas de nécessité, lorsqu'il s'agit de procéder à des prélèvements d'eau temporaires destinés notamment à assurer l'approvisionnement en eau potable, à lutter contre les incendies ou à assurer l'irrigation de terres agricoles. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
|
1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
|
1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 35 Décision de l'autorité - 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
|
1 | L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
2 | Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32. |
3 | L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 56 Eaux intercantonales - 1 Lorsqu'une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu'imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons. |
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1 | Lorsqu'une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu'imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons. |
2 | À défaut d'accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 56 Eaux intercantonales - 1 Lorsqu'une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu'imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons. |
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1 | Lorsqu'une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu'imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons. |
2 | À défaut d'accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 3 Devoir de diligence - Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
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1 | Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
2 | L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99. |
3 | Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 56 Eaux intercantonales - 1 Lorsqu'une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu'imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons. |
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1 | Lorsqu'une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu'imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons. |
2 | À défaut d'accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. |
b | eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. |
c | atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. |
d | pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. |
e | eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. |
f | eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. |
g | engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. |
h | débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. |
i | débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. |
k | débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. |
l | débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. |
m | revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
|
1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
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1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
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1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
|
1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
|
1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
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1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
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1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
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1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
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1 | Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: |
2 | Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: |
a | la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; |
b | l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; |
c | les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; |
d | la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; |
e | les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
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1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 35 Décision de l'autorité - 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
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1 | L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
2 | Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32. |
3 | L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 35 Décision de l'autorité - 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
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1 | L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. |
2 | Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32. |
3 | L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 36 Contrôle du débit de dotation - 1 Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique. |
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1 | Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique. |
2 | S'il s'avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d'eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
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1 | L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. |
2 | Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: |
a | les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; |
b | les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; |
c | les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; |
d | l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. |
3 | S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: |
a | l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; |
b | l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; |
c | le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; |
d | le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; |
e | le maintien de l'irrigation agricole. |
4 | Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: |
a | les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; |
b | les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 56 Eaux intercantonales - 1 Lorsqu'une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu'imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons. |
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1 | Lorsqu'une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu'imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons. |
2 | À défaut d'accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche. |