SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 103 - Le droit d'exiger la rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l'expropriation a porté sur une parcelle d'immeuble ou sur une servitude foncière, l'exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s'ils sont encore propriétaires du reste de l'immeuble ou de l'ancien fonds dominant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 4 - Le droit d'expropriation peut être exercé: |
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a | pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; |
b | pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; |
c | pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; |
d | pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; |
e | pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 27 - La procédure d'expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d'approbation des plans visant l'ouvrage qui justifie l'expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure autonome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d'approbation des plans. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 103 - Le droit d'exiger la rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l'expropriation a porté sur une parcelle d'immeuble ou sur une servitude foncière, l'exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s'ils sont encore propriétaires du reste de l'immeuble ou de l'ancien fonds dominant. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 103 - Le droit d'exiger la rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l'expropriation a porté sur une parcelle d'immeuble ou sur une servitude foncière, l'exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s'ils sont encore propriétaires du reste de l'immeuble ou de l'ancien fonds dominant. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 103 - Le droit d'exiger la rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l'expropriation a porté sur une parcelle d'immeuble ou sur une servitude foncière, l'exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s'ils sont encore propriétaires du reste de l'immeuble ou de l'ancien fonds dominant. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 103 - Le droit d'exiger la rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l'expropriation a porté sur une parcelle d'immeuble ou sur une servitude foncière, l'exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s'ils sont encore propriétaires du reste de l'immeuble ou de l'ancien fonds dominant. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 103 - Le droit d'exiger la rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l'expropriation a porté sur une parcelle d'immeuble ou sur une servitude foncière, l'exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s'ils sont encore propriétaires du reste de l'immeuble ou de l'ancien fonds dominant. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 103 - Le droit d'exiger la rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l'expropriation a porté sur une parcelle d'immeuble ou sur une servitude foncière, l'exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s'ils sont encore propriétaires du reste de l'immeuble ou de l'ancien fonds dominant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 103 - Le droit d'exiger la rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l'expropriation a porté sur une parcelle d'immeuble ou sur une servitude foncière, l'exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s'ils sont encore propriétaires du reste de l'immeuble ou de l'ancien fonds dominant. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 103 - Le droit d'exiger la rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l'expropriation a porté sur une parcelle d'immeuble ou sur une servitude foncière, l'exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s'ils sont encore propriétaires du reste de l'immeuble ou de l'ancien fonds dominant. |