Urteilskopf

119 V 277

39. Arrêt du 16 juillet 1993 dans la cause Caisse de pensions de l'Etat de Vaud contre T. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 278

BGE 119 V 277 S. 278

A.- Pierrette T., née en 1919, mariée, était affiliée à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV) en sa qualité de fonctionnaire. A partir du 1er août 1978, elle a bénéficié d'une pension de retraite, jusqu'à son décès survenu le 24 octobre 1991. Le mari de la défunte, Philippe T., né en 1919, lui-même fonctionnaire retraité de l'Etat de Vaud depuis 1981, a fait valoir auprès de la CPEV son droit à une pension de conjoint survivant en application de l'art. 60 let. b de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, en vigueur depuis le 1er janvier 1985 (RSV 1.7; en abrégé: LCPV), qui dispose ce qui suit: "Le conjoint d'un assuré ou d'un pensionné qui décède a droit à une pension jusqu'à sa mort ou son remariage, (...)
b) s'il a 45 ans révolus; (...)"
La CPEV a refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur l'art. 132 al. 1 LCPV d'après lequel: "Lorsque la retraite, l'invalidité définitive ou la mort est survenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les pensions et les suppléments temporaires servis par la Caisse, ainsi que les pensions qui en découleront, sont dus sans modification conformément à la législation abrogée." Or, selon l'art. 50 de la loi du 12 décembre 1951 sur la Caisse de pensions (aLCPV), le veuf d'une assurée ou pensionnée n'avait pas droit à une pension, sauf dans des cas exceptionnels d'invalidité totale ou de ressources notoirement insuffisantes.
B.- Après être intervenu en vain auprès du conseil d'administration de la CPEV, Philippe T. a ouvert action, le 13 février 1992, devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant, notamment, à l'allocation de la pension litigieuse. Par jugement du 18 juin 1992, la Cour cantonale a admis la demande, avec suite de dépens, et a invité la caisse défenderesse à statuer
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sur la quotité de la rente de veuf à servir au demandeur, ainsi que sur la date à partir de laquelle cette prestation est due.
C.- La CPEV interjette recours de droit administratif contre ce jugement qu'elle demande, implicitement, d'annuler. Philippe T. conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il en propose également le rejet, au terme d'un préavis circonstancié. Les moyens des parties et les observations de l'autorité fédérale de surveillance seront exposés dans le corps de l'arrêt pour autant que de besoin.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Recevabilité et pouvoir d'examen).

2. En procédure cantonale, l'intimé s'était fondé sur un premier moyen qui a toutefois été écarté par les juges cantonaux. Il soutenait qu'aux termes de l'art. 132 al. 1 LCPV, le fait déterminant son droit à une pension de survivant n'était pas la retraite de son épouse, antérieure au 1er janvier 1985, mais la mort de celle-ci survenue, elle, après cette date. Il en résulterait que la règle de droit transitoire ne lui serait pas opposable dans le cas particulier. C'est avec raison que le tribunal cantonal n'a pas retenu cette interprétation de la disposition légale en cause. En effet, la norme de base, c'est-à-dire l'art. 60 LCPV distingue clairement deux catégories de personnes dont le décès ouvre droit, à des conditions déterminées, à une pension de conjoint survivant: les assurés et les pensionnés. Or, il est constant que depuis le 1er août 1978, feue Pierrette T. faisait partie de la seconde catégorie. C'est donc bien une pension de survivant "découlant" de la pension de retraite servie à son épouse que l'intimé réclame à la recourante. A cet égard et contrairement à ce que celui-ci allègue de manière répétée dans ses mémoires, le fait qu'il est lui-même un ancien fonctionnaire de l'Etat de Vaud ayant cotisé à la caisse de pension pendant près de quarante ans avant de bénéficier d'une pension de retraite est sans incidence sur son droit à une pension de conjoint survivant. Dès lors, s'il est bien exact que le droit éventuel de l'intimé à une pension de survivant résulte du décès de Pierrette T., il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'art. 132 al. 1 LCPV, c'est la date à laquelle est né le droit de la défunte à une pension de retraite, c'est-à-dire le jour où elle a troqué
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son statut d'assurée contre celui de pensionnée, qui est déterminante. Or, il est constant que cette date est antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit.
3. a) Aussi bien, pour accueillir la demande, les juges cantonaux ont-ils suivi un autre raisonnement: se référant aux principes développés par la Cour de céans dans l'arrêt ATF 116 V 198, ils ont considéré que l'art. 132 al. 1 LCPV avait pour effet, en ce qui concerne le droit à une pension de conjoint survivant, de prolonger de manière indue une situation inégalitaire contraire au principe constitutionnel de l'égalité entre les sexes (art. 4 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
Cst.) puisque sous l'empire de l'aLCPV de 1951 les conditions du droit à une rente de veuf étaient plus restrictives que celles du droit à une rente de veuve, inégalité que la loi de 1984 a précisément supprimée. Or, dans la mesure où cette disposition légale est postérieure au 14 juin 1981, date à laquelle le constituant a adopté l'art. 4 al. 2
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Cst., elle est inconstitutionnelle puisqu'elle consacre une inégalité de traitement entre les sexes dont les effets se prolongeront durant de nombreuses années, ce qui serait inadmissible au regard des principes jurisprudentiels relatifs à la mise en oeuvre, par le législateur cantonal, de cette règle du droit constitutionnel fédéral (ATF 116 V 198, 215-216 consid. 3b et les références, ainsi que les commentaires relatifs à cet arrêt: VIRET, RSA 1991 p. 107; MEYER-BLASER, RDS 111/1992 II p. 410; SCHWEIZER, in Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p. 50; GREBER, in op.cit., p. 262; KÜNG, SPV 1991 pp. 17 ss; ISAAK-DREYFUS, Das Verhältnis des schweizerischen Ehescheidungsrechts zum Sozialversicherungsrecht (1. und 2. Säule) de lege lata und de lege ferenda, thèse Zurich 1992, pp. 140 ss). b) La recourante conteste ce raisonnement en faisant valoir d'une part un argument général de nature actuarielle: le 1er janvier 1985, date de l'entrée en vigueur du nouveau droit et plus particulièrement de l'art. 60 LCPV, la caisse servait 614 pensions d'invalidité et 2868 pensions de retraite. En admettant que la rente de veuf allouée aux conditions du nouveau droit aux conjoints survivants de pensionnées décédées après cette date soit égale à 60% de la pension de retraite que touchait l'épouse décédée, le montant à financer se serait élevé, en date du 1er janvier 1992, à 2'114'270 francs. Or, par définition, aucune réserve destinée à couvrir cette éventualité n'a été constituée avant le 1er janvier 1985 de sorte qu'en suivant le raisonnement des premiers juges, la caisse recourante serait amenée à servir des prestations qui n'ont jamais été financées, ce qui est intolérable du point de vue actuariel.
BGE 119 V 277 S. 281

La recourante arguë d'autre part du fait que la pension de conjoint survivant "n'a pas d'existence propre, tant en droit que du point de vue de son financement; elle ne fait que découler de la prestation de retraite principale". Dans le cas d'espèce, Pierrette T. a bénéficié d'une pension de retraite non seulement avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LCPV mais aussi avant le 14 juin 1981. Or, si, avant cette dernière date, son mari n'aurait pu invoquer le principe d'égalité des sexes pour se faire reconnaître le droit à une pension de conjoint survivant, il ne le peut pas non plus aujourd'hui, sous peine de donner à l'art. 4 al. 2
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Cst. un effet rétroactif inadmissible. Il est dès lors faux, selon la recourante, de considérer l'art. 132 al. 1 LCPV comme une disposition légale postérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 4 al. 2
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Cst. au sens de la jurisprudence (ATF 116 V 213), comme l'ont fait les premiers juges. c) Dans sa réponse, l'intimé s'attache surtout à réfuter l'aspect actuariel de l'argumentation développée par la recourante, sans apporter d'élément nouveau en ce qui concerne la question de fond. Quant à l'OFAS, il est d'avis, en bref, que les motifs de nature actuarielle invoqués par la recourante ne justifient pas le refus de la CPEV de respecter la norme constitutionnelle de l'égalité des sexes dans un cas tel que celui qui se présente ici.
4. a) Si l'aspect actuariel ne saurait être négligé, le recours doit cependant être admis pour une raison purement juridique, ainsi qu'on va le voir. En effet, la situation qui se présente en l'espèce diffère fondamentalement de celle qui existait dans l'arrêt ATF 116 V 198. Dans ce dernier cas, le gouvernement saint-gallois avait expressément maintenu une inégalité de traitement entre les sexes dans une disposition réglementaire nouvelle promulguée postérieurement au 14 juin 1981, ce qui justifiait une intervention du juge après l'expiration du "délai de grâce" concédé aux cantons pour se conformer à l'art. 4 al. 2
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Cst. (ATF 116 V 215 consid. 3b). Au contraire, le législateur vaudois a pleinement respecté cette exigence du droit fédéral en promulguant à partir du 1er janvier 1985 une règle (l'art. 60 LCPV) qui élimine toute inégalité de traitement entre les sexes en ce qui concerne le droit à une pension de conjoint survivant. Mais bien entendu, il n'a jamais été question d'étendre les effets de la nouvelle norme constitutionnelle à toutes les situations consacrant une inégalité de traitement entre les sexes qui sont nées en vertu de règles de droit antérieures au 14 juin 1981 (ATF 116 Ia 381 consid. 10d; ZBl 87/1986 p. 485 consid. 2c). Ainsi, dans le cas particulier,
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le droit de Pierrette T. à une pension de retraite est né le 1er août 1978, sous l'empire de la loi de 1951, et c'est donc aussi d'après cette loi que le droit de son conjoint à une pension de survivant doit être déterminé. Il est en effet établi, ainsi qu'on l'a vu, que dans le système vaudois, le droit à la pension de conjoint survivant est un accessoire du droit à la pension de retraite. On ne voit dès lors pas pourquoi le nouveau droit devrait s'appliquer à la pension du conjoint survivant alors que le droit à la pension de retraite du conjoint décédé résultait de l'ancien droit. C'est ce que le législateur cantonal a voulu signifier en édictant l'art. 132 LCPV qui ne réserve que certaines exceptions à ce principe, dont aucune n'entre en ligne de compte ici (cf. art. 132 al. 2 LCPV). b) Au demeurant, la solution contraire aurait des effets pratiques difficilement mesurables car ce n'est pas seulement dans le domaine des pensions de conjoint survivant que l'ancien droit consacrait des inégalités de traitement entre les sexes. C'est dans cette mesure surtout que l'aspect financier de la question intervient puisque si, d'une manière générale, on mettait systématiquement les anciens assurés, aujourd'hui pensionnés, au bénéfice de nouvelles dispositions instaurant l'égalité de traitement entre les sexes, cela engendrerait à n'en pas douter une augmentation des coûts qui pourrait se révéler considérable et qui, en l'absence de réserves constituées à cette fin par les institutions de prévoyance, devrait être financée par les assurés de la génération actuelle. Cela nécessiterait donc, à l'évidence, une décision de l'autorité politique et n'est plus du ressort du juge (ATF 117 V 327; MEYER-BLASER, RDS 111/1992 II p. 410; WEBER-DÜRLER, Grenzen des Rechtsschutzes bei der Gleichberechtigung, in L'égalité entre hommes et femmes - un mandat politique pour le législateur, Mélanges Margrith Bigler-Eggenberger [1993], p. 352). C'est par conséquent à bon droit que le conseil d'administration de la recourante a refusé d'allouer à l'intimé la pension de conjoint survivant qu'il demandait. Il y a lieu, en conséquence, d'admettre le recours et d'annuler le jugement attaqué.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 1992 est annulé. La demande du 13 février 1992 est rejetée.