SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143 |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143 |
2 | Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage. |
3 | Il arrêtera des dispositions concernant: |
a | les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation; |
b | le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; |
c | le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs; |
d | la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires; |
e | la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires. |
4 | ...144 |
5 | Le Conseil fédéral peut prescrire: |
a | que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues); |
b | que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.146 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR) |
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1 | Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. |
2 | Sont dispensés de l'obligation de porter le casque: |
a | les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
b | les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
c | les personnes se trouvant dans des cabines fermées; |
d | les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; |
e | les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
f | les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; |
g | les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41). |
3 | Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux - 1 Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières.187 |
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1 | Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières.187 |
1bis | Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l'ordre de s'arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu'à proximité des passages à niveau (art. 93, al. 2).188 |
2 | Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR189).190 |
3 | Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu'à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR).191 |
4 | Le feu jaune signifie: |
a | s'il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection; |
b | s'il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre. |
5 | Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué. |
6 | Le feu jaune clignotant (art. 70, al. 1) incite les conducteurs à faire preuve d'une prudence particulière. |
7 | Les feux portant la silhouette d'un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S'il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s'allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai.192 |
8 | Les feux portant la silhouette d'un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les al. 1 à 4.193 |
9 | Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende405 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR) |
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1 | Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. |
2 | Sont dispensés de l'obligation de porter le casque: |
a | les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
b | les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
c | les personnes se trouvant dans des cabines fermées; |
d | les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; |
e | les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
f | les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; |
g | les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41). |
3 | Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR) |
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1 | Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. |
2 | Sont dispensés de l'obligation de porter le casque: |
a | les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
b | les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
c | les personnes se trouvant dans des cabines fermées; |
d | les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; |
e | les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
f | les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; |
g | les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41). |
3 | Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR) |
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1 | Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. |
2 | Sont dispensés de l'obligation de porter le casque: |
a | les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
b | les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
c | les personnes se trouvant dans des cabines fermées; |
d | les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; |
e | les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
f | les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; |
g | les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41). |
3 | Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143 |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143 |
2 | Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage. |
3 | Il arrêtera des dispositions concernant: |
a | les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation; |
b | le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; |
c | le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs; |
d | la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires; |
e | la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires. |
4 | ...144 |
5 | Le Conseil fédéral peut prescrire: |
a | que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues); |
b | que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.146 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR) |
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1 | Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. |
2 | Sont dispensés de l'obligation de porter le casque: |
a | les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
b | les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
c | les personnes se trouvant dans des cabines fermées; |
d | les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; |
e | les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
f | les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; |
g | les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41). |
3 | Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR) |
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1 | Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. |
2 | Sont dispensés de l'obligation de porter le casque: |
a | les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
b | les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
c | les personnes se trouvant dans des cabines fermées; |
d | les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; |
e | les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
f | les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; |
g | les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41). |
3 | Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR) |
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1 | Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. |
2 | Sont dispensés de l'obligation de porter le casque: |
a | les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
b | les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
c | les personnes se trouvant dans des cabines fermées; |
d | les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; |
e | les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
f | les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; |
g | les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41). |
3 | Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR) |
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1 | Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. |
2 | Sont dispensés de l'obligation de porter le casque: |
a | les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
b | les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
c | les personnes se trouvant dans des cabines fermées; |
d | les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; |
e | les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
f | les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; |
g | les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41). |
3 | Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143 |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143 |
2 | Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage. |
3 | Il arrêtera des dispositions concernant: |
a | les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation; |
b | le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; |
c | le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs; |
d | la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires; |
e | la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires. |
4 | ...144 |
5 | Le Conseil fédéral peut prescrire: |
a | que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues); |
b | que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.146 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR) |
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1 | Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. |
2 | Sont dispensés de l'obligation de porter le casque: |
a | les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
b | les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
c | les personnes se trouvant dans des cabines fermées; |
d | les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; |
e | les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
f | les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; |
g | les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41). |
3 | Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR) |
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1 | Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. |
2 | Sont dispensés de l'obligation de porter le casque: |
a | les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
b | les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; |
c | les personnes se trouvant dans des cabines fermées; |
d | les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité; |
e | les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
f | les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé; |
g | les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41). |
3 | Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. |
2 | La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |