79. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 juillet 1993 dans la cause Compagnie d'assurances X. contre dame C. (recours de droit public) Regeste (de):
Zivilprozess; ne ultra petita partium.
Bei Verfahren, die von der Dispositionsmaxime beherrscht werden, ist das Gericht bei einer Klage, mit der der Zuspruch verschiedener auf dem gleichen Grund beruhender Schadensposten verlangt wird, nur durch den insgesamt eingeklagten Betrag gebunden. Es kann folglich - innerhalb von Grenzen, die von Fall zu Fall festzulegen sind - für ein Schadenselement mehr und für ein anderes weniger zusprechen.
Regeste (fr):
Procédure civile; ne ultra petita partium.
Dans les procédures régies par la maxime des débats, lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre.
Regesto (it):
Procedura civile; ne ultra petita partium.
Nell'ambito delle procedure rette dal principio cd. attitatorio, se l'azione tende al riconoscimento di diverse posizioni del danno risultanti dalla medesima causa, il tribunale è vincolato solo all'ammontare globale fatto valere in giudizio. Esso può quindi - nei limiti da fissare a seconda dei casi - riconoscere un'indennità maggiore per un elemento del danno e una minore per un altro elemento.
2. Le Tribunal cantonal a chiffré à 156'200 francs et à 591'480 francs la perte de gain passée, respectivement future, de l'intimée, une fois déduites les prestations de l'assurance-invalidité. Il en résultait une créance globale de 847'680 francs, compte tenu de
BGE 119 II 396 S. 397
l'indemnité pour tort moral de 100'000 francs allouée à la lésée. Aussi, pour ne pas statuer au-delà de la demande, la cour cantonale a-t-elle réduit la prétention totale de l'intimée à 731'320 francs en capital et elle a ajouté à ce montant les intérêts se rapportant à la perte de gain passée, par 28'636 francs, pour allouer finalement la somme de 759'956 francs à l'intimée. Le montant litigieux (16'866 francs) représente la différence entre les intérêts compensatoires alloués à l'intimée (28'636 francs) et ceux que la recourante admet devoir payer (11'770 francs). Cette différence s'explique par le fait que, à l'inverse de la recourante, la cour cantonale n'a pas calculé les intérêts sur la somme de 64'200 francs, correspondant à l'indemnité réclamée par l'intimée pour la perte de gain passée, mais sur le montant de 156'200 francs, auquel elle a arrêté cet élément du dommage, la réduction de la créance globale ayant été opérée sur le poste "perte de gain future", qui a été ramené de 567'120 francs - montant figurant dans la conclusion topique de la demande - à 475'120 francs. Ce faisant, l'autorité intimée n'a pas violé le principe "ne ultra petita partium" et n'est en tout cas pas tombée dans l'arbitraire. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les procédures régies par la maxime des débats - partant, également dans le cadre de l'art. 63 al. 1 OJ -, lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 63 II 346 consid. 4; consid. 3, non publié, de l'arrêt publié in ATF 113 II 345; voir aussi: POUDRET, COJ, n. 2.2.1 ad art. 63; STRÄULI/MESSMER, n. 7 ad § 54 CPC/ZH; WALTER EGGER, Die reformatio in peius im Zivilprozess, thèse Zurich 1985, p. 139). Les limites dans lesquelles ce type de compensation peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur. Il va, toutefois, de soi qu'un tel procédé est admissible lorsqu'il s'agit de déterminer le dommage lié à l'incapacité d'exercer une activité lucrative, dans la mesure où la distinction entre perte de gain passée et perte de gain future dépend alors d'une circonstance imprévisible au moment de l'introduction de l'action, à savoir la date du jugement. D'où il suit que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
Cst. en opérant la compensation contestée (cf. l'arrêt non publié du 13 janvier 1975, dans la cause Hoirs B. c. S., reproduit in RVJ 1975, p. 41 ss), ce qui conduit au rejet du recours.