SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 894 - Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage faute de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 894 - Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage faute de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 894 - Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage faute de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 891 - 1 Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. |
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1 | Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. |
2 | Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 436 - 1 Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d'autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d'ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu'il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu'il devait vendre. |
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1 | Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d'autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d'ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu'il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu'il devait vendre. |
2 | Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d'après le cours de la bourse ou du marché au temps de l'exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu'aux frais d'usage en matière de commission. |
3 | Pour le surplus, l'opération est assimilée à une vente. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 436 - 1 Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d'autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d'ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu'il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu'il devait vendre. |
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1 | Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d'autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d'ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu'il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu'il devait vendre. |
2 | Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d'après le cours de la bourse ou du marché au temps de l'exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu'aux frais d'usage en matière de commission. |
3 | Pour le surplus, l'opération est assimilée à une vente. |