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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
||||||
| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 196 |
||||||
| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. | ||||||
| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 196 |
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| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. | ||||||
| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
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| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
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| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 196 |
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| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. | ||||||
| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 196 |
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| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. | ||||||
| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 196 |
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| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. | ||||||
| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 196 |
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| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. | ||||||
| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
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| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 196 |
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| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. | ||||||
| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 196 |
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| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. | ||||||
| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 176 |
||||||
| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse. [1] | ||||||
| Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC [2]. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1. [3] | ||||||
| Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 196 |
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| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. | ||||||
| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 196 |
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| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. | ||||||
| Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
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| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
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| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
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| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
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| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 1 |
||||||
| La présente loi régit, en matière internationale: | ||||||
| la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; | ||||||
| le droit applicable; | ||||||
| les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; | ||||||
| la faillite et le concordat; | ||||||
| l'arbitrage. | ||||||
| Les traités internationaux sont réservés. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 1 |
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| La présente loi régit, en matière internationale: | ||||||
| la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; | ||||||
| le droit applicable; | ||||||
| les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; | ||||||
| la faillite et le concordat; | ||||||
| l'arbitrage. | ||||||
| Les traités internationaux sont réservés. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
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| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
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| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
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| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
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| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
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| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||