SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 72 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 73 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions: |
|
a | des départements et de la Chancellerie fédérale; |
b | des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes; |
c | des autorités cantonales de dernière instance. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 73 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions: |
|
a | des départements et de la Chancellerie fédérale; |
b | des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes; |
c | des autorités cantonales de dernière instance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
|
1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
|
1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
|
1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 18 Généralités - Les bateaux portent, de nuit et par temps bouché (brouillard, rafales de neige, etc.) les feux prescrits, de jour, les panneaux, pavillons et ballons prescrits. Les signaux sont reproduits à l'annexe 2. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
|
1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |