ÜbBest. BV; Vereinbarkeit kantonalrechtlicher Beschränkungen der Schiffahrt mit dem Bundesgesetz über die Binnenschiffahrt (BSG).
ÜbBest. BV und Art. 4
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 72 [1] |
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| Le recours au Conseil fédéral est recevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 73 [1] |
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| Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions: | ||||||
| des départements et de la Chancellerie fédérale; | ||||||
| des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
ÜbBest. BV die Zuständigkeit des Bundesgerichtes ausdrücklich vorbehalten bleibt (Art. 73 Abs. 2 lit. a
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 73 [1] |
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| Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions: | ||||||
| des départements et de la Chancellerie fédérale; | ||||||
| des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
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| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
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| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
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| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
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| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 2 Exercice de la navigation |
||||||
| La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. | ||||||
| L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. | ||||||
| Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 25 Règles de route et de stationnement |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. | ||||||
| Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. | ||||||
| Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
ÜbBest. BV). Zudem würden die Kanufahrer in Verletzung von Art. 4
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
ÜbBest. BV gelten, wenn die Bundesrechtmässigkeit eines kantonalen Hoheitsaktes wie hier davon abhängt, ob dieser durch ein ausreichendes öffentliches Interesse gedeckt ist. Anders als bei Grundrechtseingriffen, z.B. bei
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 2 Exercice de la navigation |
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| La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. | ||||||
| L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. | ||||||
| Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 2 Exercice de la navigation |
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| La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. | ||||||
| L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. | ||||||
| Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 25 Règles de route et de stationnement |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. | ||||||
| Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. | ||||||
| Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
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| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
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| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 25 Règles de route et de stationnement |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. | ||||||
| Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. | ||||||
| Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. | ||||||
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RS 747.201.1 ONI Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 18 [1] Généralités |
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| Les bateaux portent, de nuit et par temps bouché (brouillard, rafales de neige, etc.) les feux prescrits, de jour, les panneaux, pavillons et ballons prescrits. Les signaux sont reproduits à l'annexe 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219). | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 25 Règles de route et de stationnement |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. | ||||||
| Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. | ||||||
| Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
ÜbBest. BV. cc) Neben den Interessen des Naturschutzes ist in die im Rahmen von Art. 3 Abs. 2
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
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RS 747.201 LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux |
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| La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. | ||||||
| Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. | ||||||
ÜbBest. BV.