SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) SDR Art. 23 |
SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) SDR Art. 28 Adaptations et instructions - 1 Les appendices de la présente ordonnance peuvent être édictés ou modifiés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département). |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) SDR Art. 23 |
SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) SDR Art. 28 Adaptations et instructions - 1 Les appendices de la présente ordonnance peuvent être édictés ou modifiés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département). |
SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) SDR Art. 23 |
SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) SDR Art. 28 Adaptations et instructions - 1 Les appendices de la présente ordonnance peuvent être édictés ou modifiés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département). |
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler - 1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50 |
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1 | Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50 |
a | le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car; |
b | le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles; |
c | le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit l'emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche, excepté les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
d | le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses. |
e | le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars; |
f | le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.55 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction; |
fbis | le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l'exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.57 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction58; |
g | le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR60; dans les tunnels, il s'applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l'appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante; |
h | le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'appendice 2, chiffre 2.262 SDR; |
i | le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail. |
2 | Deux symboles signifiant l'interdiction, voire trois s'il s'agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l'intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14). |
3 | Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l'accès aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.63 |
4 | Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.64 |
5 | Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l'utilisation de tels engins.65 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) SDR Art. 28 Adaptations et instructions - 1 Les appendices de la présente ordonnance peuvent être édictés ou modifiés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département). |
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