SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712d - 1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
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1 | La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
2 | L'inscription peut être requise: |
1 | en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages; |
2 | en vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages. |
3 | L'acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique ou, s'il s'agit d'un testament ou d'un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712e - 1 L'acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d'étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d'étage.591 |
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1 | L'acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d'étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d'étage.591 |
2 | Les parts ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de toutes les personnes directement intéressées et l'approbation de l'assemblée des copropriétaires; toutefois, chaque copropriétaire peut demander une rectification si sa part a été, par erreur, fixée inexactement ou devient inexacte par suite de modifications apportées au bâtiment ou à ses entours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712e - 1 L'acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d'étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d'étage.591 |
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1 | L'acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d'étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d'étage.591 |
2 | Les parts ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de toutes les personnes directement intéressées et l'approbation de l'assemblée des copropriétaires; toutefois, chaque copropriétaire peut demander une rectification si sa part a été, par erreur, fixée inexactement ou devient inexacte par suite de modifications apportées au bâtiment ou à ses entours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
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1 | La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
2 | Sont immeubles dans le sens de la présente loi: |
1 | les biens-fonds; |
2 | les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; |
3 | les mines; |
4 | les parts de copropriété d'un immeuble. |
3 | Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: |
1 | elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; |
2 | elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.554 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 942 - 1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. |
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1 | Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. |
2 | Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal. |
3 | Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.665 |
4 | En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.666 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712b - 1 Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée. |
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1 | Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée. |
2 | Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur: |
1 | le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit; |
2 | les parties importantes pour l'existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d'autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l'aspect du bâtiment; |
3 | les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l'usage de leurs locaux. |
3 | Les copropriétaires peuvent, dans l'acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d'autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l'objet du droit exclusif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712b - 1 Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée. |
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1 | Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée. |
2 | Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur: |
1 | le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit; |
2 | les parties importantes pour l'existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d'autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l'aspect du bâtiment; |
3 | les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l'usage de leurs locaux. |
3 | Les copropriétaires peuvent, dans l'acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d'autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l'objet du droit exclusif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712d - 1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
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1 | La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
2 | L'inscription peut être requise: |
1 | en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages; |
2 | en vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages. |
3 | L'acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique ou, s'il s'agit d'un testament ou d'un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712d - 1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
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1 | La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
2 | L'inscription peut être requise: |
1 | en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages; |
2 | en vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages. |
3 | L'acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique ou, s'il s'agit d'un testament ou d'un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712d - 1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
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1 | La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
2 | L'inscription peut être requise: |
1 | en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages; |
2 | en vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages. |
3 | L'acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique ou, s'il s'agit d'un testament ou d'un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712d - 1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
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1 | La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
2 | L'inscription peut être requise: |
1 | en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages; |
2 | en vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages. |
3 | L'acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique ou, s'il s'agit d'un testament ou d'un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712d - 1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
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1 | La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
2 | L'inscription peut être requise: |
1 | en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages; |
2 | en vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages. |
3 | L'acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique ou, s'il s'agit d'un testament ou d'un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712e - 1 L'acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d'étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d'étage.591 |
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1 | L'acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d'étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d'étage.591 |
2 | Les parts ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de toutes les personnes directement intéressées et l'approbation de l'assemblée des copropriétaires; toutefois, chaque copropriétaire peut demander une rectification si sa part a été, par erreur, fixée inexactement ou devient inexacte par suite de modifications apportées au bâtiment ou à ses entours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712e - 1 L'acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d'étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d'étage.591 |
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1 | L'acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d'étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d'étage.591 |
2 | Les parts ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de toutes les personnes directement intéressées et l'approbation de l'assemblée des copropriétaires; toutefois, chaque copropriétaire peut demander une rectification si sa part a été, par erreur, fixée inexactement ou devient inexacte par suite de modifications apportées au bâtiment ou à ses entours. |