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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
||||||
| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 18 Adaptation partielle |
||||||
| Lorsque le bailleur n'adapte que partiellement le loyer, il doit indiquer, en francs ou en pour-cent du loyer, le montant de la majoration auquel il renonce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 15 Rendement brut - (art. 269a, let. c, CO) |
||||||
| Le rendement brut au sens de l'art. 269a, let. c, CO est calculé sur la base des frais d'investissement. | ||||||
| N'entrent pas en ligne de compte le prix du terrain, les frais de construction et d'acquisition manifestement exagérés. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269 |
||||||
| Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269 |
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| Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 15 Rendement brut - (art. 269a, let. c, CO) |
||||||
| Le rendement brut au sens de l'art. 269a, let. c, CO est calculé sur la base des frais d'investissement. | ||||||
| N'entrent pas en ligne de compte le prix du terrain, les frais de construction et d'acquisition manifestement exagérés. | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 10 Prix d'achat manifestement exagéré - (art. 269 CO) |
||||||
| Un prix d'achat est manifestement exagéré au sens de l'art. 269 CO lorsqu'il dépasse considérablement la valeur de rendement d'un immeuble calculée sur la base des loyers usuels dans la localité ou le quartier, pour des objets semblables. | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 18 Adaptation partielle |
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| Lorsque le bailleur n'adapte que partiellement le loyer, il doit indiquer, en francs ou en pour-cent du loyer, le montant de la majoration auquel il renonce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 15 Rendement brut - (art. 269a, let. c, CO) |
||||||
| Le rendement brut au sens de l'art. 269a, let. c, CO est calculé sur la base des frais d'investissement. | ||||||
| N'entrent pas en ligne de compte le prix du terrain, les frais de construction et d'acquisition manifestement exagérés. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269 |
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| Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269 |
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| Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269 |
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| Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 13 Taux hypothécaires - (art. 269a, let. b, CO) |
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| Une augmentation du taux hypothécaire de 1/4 % donne droit, en règle générale, à une hausse maximum de loyer de:S'il se produit une baisse du taux hypothécaire, le loyer doit être réduit en proportion, à moins que les économies qui en résultent pour le bailleur soient contrebalancées par une hausse des coûts. | ||||||
| 2 % quand les taux hypothécaires dépassent 6 %; | ||||||
| 2,5 % quand les taux hypothécaires se situent entre 5 et 6 %; | ||||||
| 3 % quand les taux hypothécaires sont inférieurs à 5 %. | ||||||
| S'il existe des plans de paiement au sens de l'art. 269a, let. d, ou des contrats-cadres au sens de l'art. 269a, let. f, CO, seules ces réglementations sont applicables lors d'une modification du taux hypothécaire. | ||||||
| Si le loyer est calculé durablement sur la base des coûts, à l'exclusion des critères des loyers usuels dans le quartier et de la compensation du renchérissement, le bailleur peut, en cas de hausse du taux hypothécaire, répercuter sur le loyer l'augmentation des charges relatives à l'ensemble du capital investi. | ||||||
| Lors d'une modification du loyer faisant suite à une variation du taux hypothécaire, il y a lieu de voir en outre si et dans quelle mesure les variations antérieures ont entraîné une modification du loyer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269a |
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| Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: | ||||||
| se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; | ||||||
| sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; | ||||||
| se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; | ||||||
| ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; | ||||||
| ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; | ||||||
| n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. | ||||||