SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 45 - La loi fixe la procédure en matière de votations et d'élections, d'initiative, de référendum, de révocation du Conseil d'État et de révocation de la Municipalité. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 45 - La loi fixe la procédure en matière de votations et d'élections, d'initiative, de référendum, de révocation du Conseil d'État et de révocation de la Municipalité. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 45 - La loi fixe la procédure en matière de votations et d'élections, d'initiative, de référendum, de révocation du Conseil d'État et de révocation de la Municipalité. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 45 - La loi fixe la procédure en matière de votations et d'élections, d'initiative, de référendum, de révocation du Conseil d'État et de révocation de la Municipalité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution - 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution.115 |
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1 | 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution.115 |
2 | Cette proposition est soumise au vote du peuple. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale - Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |